Assurance-vie : l'assureur ne doit pas abuser de sa faculté contractuelle de modifier unilatéralement la liste des supports
En assurance-vie, même si une clause du contrat permet à l'assureur de modifier unilatéralement la liste des supports éligibles à larbitrage, ce dernier ne doit pas commettre dabus dans lexercice de cette faculté contractuelle. La Cour de cassation a récemment confirmé le principe (2e ch. civ. n° 15-27908, 12 janvier 2017) en rejetant à nouveau le pourvoi d'un assureur. Le litige portait sur un contrat multisupport disposant d'une clause d'arbitrage dite "à cours connu" permettant au souscripteur de passer des ordres d'arbitrage entre différents supports financiers sur la base des cours de la bourse de la semaine précédente, en parfaite connaissance du résultat de l'opération. La clause permet au souscripteur de multiplier des ordres boursiers lucratifs pour lui, mais coûteux pour la société d'assurance. En l'espèce, l'assureur avait donc modifié la liste des supports éligibles à l'arbitrage, en faisant disparaître les fonds les plus spéculatifs au profit de fonds orientés vers les obligations. En appel, la cour avait jugé que lassureur avait commis une faute en dénaturant le contrat et avait ordonné une mesure d'expertise du préjudice.
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Editorial
Orienter, oui… imposer, non !
Quand le législateur devient allocataire d’actifs… En effet, la loi Industrie verte prévoit l’obligation d’introduire une part minimum d’investissement en actifs non cotés dans les contrats d’assurance-vie et PER lorsqu’ils sont investis via la gestion pilotée.