Assurance-vie : la note d'information doit mentionner l'absence de frais et d'indemnités de rachat

Lorsqu'un contrat d'assurance-vie ne prévoit pas de frais et d'indemnités en cas de rachat, l'assureur doit le mentionner dans la note d'information remise avant la conclusion du contrat, sous peine de prorogation du délai de renonciation du souscripteur. Dans une décision en date du 16 décembre dernier (Cass. 2e civ. n° 19-23.907), la Cour de cassation confirme ainsi la jurisprudence récente précisant que l'absence de telles garanties dans le contrat doit effectivement être mentionnée dans la note d'information, afin que le souscripteur soit en mesure d'apprécier la portée de son engagement. Dans l'affaire soumise à la Haute juridiction, un souscripteur français avait conclu en juin 2006 un contrat d'assurance-vie auprès d'une compagnie luxembourgeoise, sur lequel il avait versé plus de 20 millions d'euros. Entre décembre 2006 et juillet 2009, il a effectué des rachats et arbitrages, dans un contexte de baisse des valeurs boursières. Estimant ne pas avoir été correctement informé par l'assureur avant de conclure le contrat, il a exercé en février 2009 sa faculté de renonciation prorogée. S'agissant de la question de l'abus dans la renonciation, la Cour de cassation confirme la position de la cour d'appel qui avait pris en considération la situation concrète et la qualité d'assuré averti ou profane du souscripteur. D'une part, en raison du manquement de l'assureur à l'information précontractuelle, le souscripteur n'avait pas suffisamment connaissance du fait que ses placements pouvaient être soumis à des fluctuations affectant son patrimoine. En outre, bien qu'ayant versé plus de 20 millions d'euros sur son contrat et étant dirigeant de plusieurs sociétés, le souscripteur avait opté pour une gestion déléguée confiée à un gestionnaire de portefeuille et n'était pas un souscripteur averti connaisseur des produits financiers complexes choisis par le gérant. Enfin, aucune conséquence ne pouvait être tirée des arbitrages et rachats effectués, dès lors qu'ils avaient pour cause le refus de l'assureur de donner suite à la renonciation et pour but de préserver les intérêts du souscripteur dans le cadre d'une baisse des valeurs boursières.
  • Mise à jour le : 17/01/2022