des précisions sont demandées à Bercy sur la définition de l'abus de droit

Dans une question écrite, le sénateur Claude Malhuret a attiré l’attention du ministre de l’économie et des finances sur les conséquences du vote de l’article 109 de la loi de finances pour 2019 qui modifie sensiblement, selon lui, la définition de l’abus de droit. L’article en question, codifié sous l'article L 64A du livre des procédures fiscales, introduit une distinction entre les actes motivés exclusivement ou principalement par des considérations fiscales. Ne seront pas opposables à l'administration fiscale les actes qui "ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles". "Quand et comment pourra-t-on savoir qu'un acte est "principalement" motivé par des considérations fiscales ?", demande expressément le sénateur, lequel attend que le ministre confirme par la même occasion que, comme le pensent de nombreux praticiens de la gestion de patrimoine, toute donation contenant une réserve d'usufruit au profit du donateur, réserve qui participe de la réduction de la base taxable, ne constitue nullement un acte principalement motivé par des considérations fiscales. Il en serait également de même d'une opération d'apport de la nue-propriété à une société civile constituée par le donateur suivie de la donation de la pleine propriété des parts à ses enfants. Les précisions attendues sont "indispensables pour permettre aux conseillers patrimoniaux de rassurer leurs clients sur des opérations classiques qui ne peuvent certainement pas être considérées comme des schémas d'optimisation fiscale". La question a été transmise au ministère de l'action et des comptes publics.
  • Mise à jour le : 15/01/2019