L’acte par lequel des pacsés se lèguent mutuellement leurs biens est un testament conjonctif

Selon la Cour de cassation, l’interdiction du testament conjonctif s’applique à l’acte unique par lequel deux partenaires pacsés se sont mutuellement légué tous leurs biens. Cette interdiction ne porte atteinte ni à la vie privée et familiale ni au droit au respect des biens du partenaire survivant (1re chambre civile, 04.07.2018 n° 17-22.934 F-PB). L'affaire soumise à la Haute juridiction opposait une femme, partenaire d'un pacte civil de solidarité avec le défunt, et les héritiers de celui-ci (sa mère, son frère et ses soeurs). Lors de la conclusion du pacte civil de solidarité, le défunt et sa partenaire avaient adjoint un document stipulant, en cas de décès de l’un ou de l’autre, le legs de l’ensemble de ses biens au partenaire survivant. La partenaire reprochait à la cour d’appel d’écarter sa qualité d’unique héritière au seul motif que l’acte conjointement rédigé et cosigné par le couple est un testament conjonctif prohibé par la loi (article 968 du Code civil). Selon elle, les juges auraient dû tenir compte du fait que, d’après de nombreux témoignages, la volonté du défunt de léguer ses biens à sa compagne était certaine et avait perduré jusqu’au décès. L’application stricte de l’article 968 du Code civil portait, au regard de ces circonstances, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme) et une atteinte au respect de ses biens, notamment à son espérance légitime de créance (protocole additionnel n° 1 art. 1 de la même Convention).
  • Mise à jour le : 24/07/2018