Le Conseil d’État définit pour la première fois la notion de holding animatrice

Par une importante décision de principe, le Conseil d’État s'est prononcé pour la première fois sur la notion de holding animatrice (arret n° 395495 du 13 juin) et reconnaît cette qualification aux sociétés dont l’activité principale consiste à animer leurs participations. Rappelons que la notion de holding animatrice intervient dans différents domaines de la fiscalité : droits de mutation à titre gratuit (pactes "Dutreil") et impôt sur la fortune (ISF et IFI) qui relèvent de la compétence de la Cour de cassation, et réduction d’impôt Madelin et abattement "dirigeants" (dans le cadre du régime d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières) pour lesquels le Conseil d'Etat est compétent. Jusque-là cette notion avait été définie par la Cour de cassation mais demeurait inédite dans la jurisprudence du Conseil d’État. Dans l'affaire qui lui était soumise, l’application de l’ancien abattement "dirigeants" était en cause. Réuni en formation plénière, le Conseil d’Etat juge qu’une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Tout en reprenant la définition consacrée par la Cour de cassation, le Conseil d’Etat précise que l'activité doit être "principale" permettant à des holdings détenant des participations non animées minoritaires de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de holdings animatrices.
  • Mise à jour le : 15/06/2018