Le curateur familial peut recevoir une libéralité de la personne majeure dont il assure la protection

L’incapacité de recevoir à titre gratuit un legs ou tout autre libéralité d'un majeur placé sous tutelle ou curatelle concerne uniquement les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions. Dans une récente décision, la Cour de cassation (1re chambre civile, 17 octobre 2018, n° 16-24.331) juge que les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n’entrent pas dans le champ d’application de l'article 909 du Code civil. Dans l'affaire en jeu, un homme sous curatelle avait légué à sa nièce, désignée sa curatrice, ainsi qu'à l'époux de celle-ci, la quotité disponible de ses biens. Le fils du défaut avait contesté la dévolution successorale en invoquant l'interdiction prévue à l'article 909 du Code civil. Les juges avaient fait droit à la demande, estimant que l'interdiction s'appliquait au curateur non professionnel.
  • Mise à jour le : 05/11/2018