L'option de l'héritier pour le paiement différé des droits sans intérêts est irrévocable
Au décès de leur père, deux frères reçoivent la nue-propriété de biens et droits mobiliers et immobiliers, leur mère ayant opté pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession. Ils joignent à la déclaration de succession une demande de différé de paiement des droits par laquelle ils optent, par erreur, pour un crédit de paiement sans intérêts avec calcul des droits sur la valeur de la pleine propriété des droits transmis (possibilité prévue par CGI ann. III art. 404 B). Ils procèdent aussit??t à la rectification de leur erreur et sollicitent la révocation de l'option pour le paiement différé sans intérêt au profit d'un paiement différé avec intérêts sur une assiette réduite à la nue-propriété. Refus de l'administration fiscale. La cour d'appel de Paris (n° 20/07717 14.03.2022) juge que les héritiers ne justifient d'aucune disposition législative ou réglementaire permettant la révocation, fût-ce dans le délai de réclamation, de l'option pour le paiement différé sans intérêts. Par ailleurs, leur demande était sans équivoque dès lors qu'elle visait le texte applicable, le régime juridique dont l'application était demandée et se référait expressément aux droits correspondant à la valeur de la pleine propriété. La cour en conclut que l'option des héritiers pour l'élargissement de l’assiette (à l'entière propriété des biens évaluée au jour de la succession à l'origine du démembrement et non au jour de l'extinction de l'usufruit) en contrepartie de la dispense du versement d'intérêts est irrévocable et leur fait perdre la possibilité d'opter pour le paiement différé avec intérêts. À notre connaissance, il n'existe pas de jurisprudence sur ce point. La solution est sévère pour les héritiers. Aussi, les praticiens veilleront à intégrer la clause idoine dans la demande de paiement différé.
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Editorial
Orienter, oui… imposer, non !
Quand le législateur devient allocataire d’actifs… En effet, la loi Industrie verte prévoit l’obligation d’introduire une part minimum d’investissement en actifs non cotés dans les contrats d’assurance-vie et PER lorsqu’ils sont investis via la gestion pilotée.