Majoration de taxe d'habitation pour les résidences secondaires appartenant à une personne morale
La majoration de taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale prévue à l'article 1407 ter du CGI peut s'appliquer à des logements détenus par une personne morale à condition qu'ils ne soient pas occupés par une telle personne. Les communes dans lesquelles s'applique la taxe annuelle sur les logements vacants peuvent voter une majoration de la part de taxe d'habitation leur revenant au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale (CGI art. 1407 ter). La qualité du propriétaire du logement est indifférente. Celui-ci peut être une personne publique ou privée, morale ou physique. Ainsi, les logements meublés détenus par une personne morale sont susceptibles dêtre soumis à la majoration de taxe dhabitation lorsquils ne sont pas affectés à lhabitation principale et à condition de ne pas être occupés par une personne morale.
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Editorial
Orienter, oui… imposer, non !
Quand le législateur devient allocataire d’actifs… En effet, la loi Industrie verte prévoit l’obligation d’introduire une part minimum d’investissement en actifs non cotés dans les contrats d’assurance-vie et PER lorsqu’ils sont investis via la gestion pilotée.