Majoration de taxe d'habitation pour les résidences secondaires appartenant à une personne morale

La majoration de taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale prévue à l'article 1407 ter du CGI peut s'appliquer à des logements détenus par une personne morale à condition qu'ils ne soient pas occupés par une telle personne. Les communes dans lesquelles s'applique la taxe annuelle sur les logements vacants peuvent voter une majoration de la part de taxe d'habitation leur revenant au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale (CGI art. 1407 ter). La qualité du propriétaire du logement est indifférente. Celui-ci peut être une personne publique ou privée, morale ou physique. Ainsi, les logements meublés détenus par une personne morale sont susceptibles d’être soumis à la majoration de taxe d’habitation lorsqu’ils ne sont pas affectés à l’habitation principale et à condition de ne pas être occupés par une personne morale.
  • Mise à jour le : 21/03/2017