Sécurité du compte bancaire : celui qui répond à un mail de relance douteux commet une faute

Le titulaire d'un compte bancaire payant ses factures de téléphone par prélèvement conteste des opérations de paiement effectuées, selon lui frauduleusement, sur ce compte au moyen de sa carte bancaire et correspondant à plusieurs achats sur internet. La banque refuse de lui rembourser le montant des achats contestés en lui reprochant d'avoir fautivement communiqué à des tiers des informations confidentielles ayant permis d'effectuer les opérations contestées. La Cour de cassation a donné raison à la banque (arrêt du 6 juin 2018, n° 16-29065 FD). Rappelons que, par principe, l'utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées (article L 133-16 du Code monétaire et financier). Il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations (article L 133-19, IV). Dans l'affaire ici en jeu, un examen attentif du courriel de rappel de paiement révélait de sérieuses irrégularités, de nature à faire douter de sa provenance, telles que l'inexactitude de l'adresse de l'expéditeur et du numéro du contrat mentionné ainsi que la discordance entre les montants réclamés. La négligence grave du client était donc établie et le privait de toute réparation.
  • Mise à jour le : 02/08/2018