Divorce : les contrats retraite sont-ils des biens communs ou des biens propres ?

Par : edicom

Par Jean-Pascal Richaud, formateur à FAC Jacques Duhem

Si les juges indiquent que les contrats retraite constituent des biens propres lors d’un divorce, sont-ils générateurs d’une récompense au profit de la communauté ?

Les faits

Un divorce antérieur au 1er janvier 2005… et des difficultés liquidatives surgissent entre les ex-époux post-divorce…

Mme demande l’intégration, à l’actif de communauté, de deux contrats de retraite complémentaire souscrits par son mari en cours d’union alimentés avec des fonds communs, et, à défaut, que soit inscrite une récompense (C. civ., art. 1437) ;

La Cour d’appel de Paris indique que les deux contrats en question sont des biens propres à M., et rejette la demande de récompense formulée par Mme !

Celle-ci intente alors un pourvoi en cassation.

Question patrimoniale

Les contrats retraite considérés sont-ils des biens communs ou des biens propres ? Si les juges indiquent qu’ils constituent des biens propres, sont-ils générateurs d’une récompense au profit de la communauté ?

Position de la cour de cassation : la Cour de cassation a pris position aux termes d’une décision en date du 1er février 2017 (Cass. 1re civ., 1er février 2017, n°16-11599, F-S+P+B)

Extrait du moyen nous intéressant :

« Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal :

Vu l’article 1437 du code civil, ensemble les articles 1096 du même code et L. 132-9 du code des assurances ;

Attendu que, pour décider que l’alimentation de deux comptes d’épargne de retraite complémentaire de M. X…par des revenus communs n’ouvre pas droit à récompense, l’arrêt retient que ces contrats désignant comme bénéficiaire en cas de décès le conjoint de l’adhérent pour l’un, Mme Y… pour l’autre, ils profitent au conjoint du souscripteur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, par l’effet du divorce, Mme Y… ne pouvait plus être considérée comme l’épouse bénéficiaire et que la désignation du bénéficiaire en cas de décès du souscripteur est révocable par ce dernier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

(…)

Observations(s) remarque(s)

• La Cour de cassation confirme que les contrats sous analyse, et seulement ceux-là, sont des biens propres…, à charge de récompense au profit de la communauté et censure les juges du fond sur l’article 1437 du Code civil, notamment ;

• Titre ≠ dédommagement de la communauté ;

• La haute juridiction indique que par l’effet du divorce, l’ex-épouse ne peut plus être considérée comme bénéficiaire, et que la désignation du bénéficiaire en cas de décès est révocable par l’ex-mari souscripteur (C. civ., art. 1096, et C. ass. art. L. 132-9) ;

• Il s’agit, pour un contrat de retraite complémentaire, d’un confirmation jurisprudentielle (V. Cass. 1re., civ., 30 avril 2014, n°12-21484, F-S+P+B+I) ;

• Quid du montant de la récompense ? Au jour du divorce, le contrat n’est pas échu, et par conséquent le droit à retraite du souscripteur n’est qu’éventuel ! ; alors → profit subsistant nul, d’où une récompense égale à zéro, ou bien faut-il retenir la dépense faite ?

• Là est la question, controversée en doctrine et semble-t-il non tranchée encore à ce jour par la Cour suprême…

• Affaire à suivre…

 

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  • Mise à jour le : 03/08/2017

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