La date de prise d’effet du divorce « entre époux », un impact patrimonial ?

Par : edicom

Par Jean-Pascal Richaud, juriste, consultant et formateur (FAC Jacques Duhem).

Date de la séparation effective, celle de l’ordonnance de non-conciliation ou celle du divorce ? On s’y perd. Eclairage par le juriste Jean-Pascal Richaud, formateur (FAC Jacques Duhem).

Les faits

Des époux divorcent. Un jugement de divorce fixe la date de prise d’effets patrimoniaux du divorce entre époux à la date de leur séparation (le 22 juin 2006).

La Cour d’appel fixe la date de prise d’effet du divorce « entre les époux » à la date de l’ordonnance de non-conciliation (ONC), le 5 avril 2007, en se fondant sur divers éléments (actes de gestion courante : visite commune des époux chez le médecin, gestion d’une résidence secondaire en commun, déclaration commune de revenus, etc.) ;

M. considère que le divorce a pris effet lors de leur séparation et Mme conteste, indiquant, en substance, qu’après la cessation de vie commune, ils ont continué à collaborer, d’où une prise d’effet à l’ONC.

Position de la Cour de cassation

La Cour de cassation indique, au visa de l’article 262-1 du Code civil, de manière très claire, dans un arrêt publié, en date du 4 janvier 2017 (V. infra.) que le divorce prend effet entre époux, dans leurs rapports patrimoniaux, lors de la cessation de toute cohabitation et collaboration ;

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 4 janvier 2017, (Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n°14-19978) est venu préciser que :

(…) « seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de ce texte ;

Attendu que, pour reporter au 5 avril 2007, date de l’ordonnance de non-conciliation, les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, l’arrêt, après avoir relevé que M. X...a quitté le domicile conjugal le 22 juin 2006, retient que les époux ont consulté ensemble un médecin en octobre et novembre 2006, qu’ils ont continué à alimenter le compte joint jusqu’en janvier 2007, établi une déclaration de revenus commune, se sont concertés au cours de l’automne 2006, s’agissant de la gestion de la résidence secondaire, et enfin, que M. X...ne s’est pas opposé à ce que le notaire, désigné en application de l’article 255, 10°, du code civil, propose en son rapport, de fixer ces effets à cette même date ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des actes de collaboration entre époux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Observations pratiques

- Il s’agit d’une confirmation ferme et nette de sa jurisprudence par la Cour suprême ;

- « La cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration » ;

- L’époux qui s’oppose au report doit prouver que des actes de collaboration, à forte coloration patrimoniale (flux financiers et économiques résultant d’une volonté commune), ont eu lieu post-séparation des époux.

En l’espèce, l’épouse, qui s’opposait au report, n’a pas rapporté cette preuve.

Mais au fait, pourquoi se chamailler de la sorte sur la date de prise d’effet du divorce entre époux relativement à leurs biens et leurs dettes ?

 

Pour aller plus loin

Voir notamment :

§ Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n°09-68292 ;

§ Cass. 1re civ., 29 janv. 2014, n°12-29819.

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Formation d’une durée de 7 heures

Thème : Nouvelle donne à compter de 2017 : la gestion patrimoniale du divorce Patrimoine privé et patrimoine professionnel

Intervenants : Jean-Pascal Richaud et Jacques Duhem

Objectifs de la formation : actualisation et perfectionnement des connaissances ; analyses pratico-pratiques des thèmes d’actualité ; intégrer les nouveautés législatives applicables à compter de 2017 (divorce sans juge).

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Lieux : à Paris le 16 mars (détails et inscriptions), espaces Diderot, 10 rue Traversière, Paris XIIe

 

  • Mise à jour le : 13/12/2021

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