Un avantage fiscal pour le PEA-PME : à profiter d’ici fin mars 2017

Par : edicom

La plus-value réalisée par un particulier lors de la cession de titres de fonds monétaires bénéficie d’un report d’imposition à condition de réinvestir le prix de cession dans un PEA-PME et à condition d’avoir vendu ses titres entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 (article 20 de la loi de finances rectificative pour 2015). 

L’article 150-0 B quater du code général des impôts (CGI), créé par l’article 20 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, institue un mécanisme de report d’imposition à l’impôt sur le revenu des plus-values retirées de la cession à titre onéreux, du rachat ou de l’annulation de parts ou d’actions émises par certains organismes de placement collectif dits monétaires.

Ce report d’imposition optionnel s’applique sous condition de versement du prix de cession ou des sommes attribuées sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

Ce report aboutit à une exonération définitive des plus-values concernées lorsqu’ aucun retrait ou rachat n’est effectué sur le PEA-PME avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du versement susmentionné.

Le contribuable qui entend bénéficier du report d’imposition à raison de la plus-value retirée lors d’une opération (cession à titre onéreux de parts ou d’actions, rachat par de tels organismes de leurs parts ou actions, dissolution de ces entités) doit verser le montant du prix de cession ou des sommes qui lui sont attribuées, net des prélèvements sociaux dus au titre de la cession, sur le compte espèce de son PEA-PME.

Remarque 1 : Le montant du versement effectué sur un PEA-PME est apprécié en tenant compte du montant des prélèvements sociaux calculés sur la plus-value réalisée au titre de cette seule opération. Le bénéfice du report d’imposition n’est pas remis en cause s’il s’avère que le montant des prélèvements sociaux dû in fine  est inférieur à celui calculé, lors du versement sur le PEA-PME, sur la plus-value brute considérée par application du taux global des prélèvements sociaux de droit commun. Une telle différence dans le montant dû in fine au titre de l’année d’imposition peut provenir de l’imputation de moins-values de même nature sur la plus-value considérée.

Remarque 2 : La plus-value éligible au report d’imposition à l’impôt sur le revenu ne peut être réduite d’aucune moins-value. En revanche, en cas de survenance d’un événement entraînant l’imposition à l’impôt sur le revenu de cette plus-value, cette plus-value peut être réduite des moins-values de même nature dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI.

Remarque 3 : Le versement peut être indifféremment effectué sur le PEA-PME ouvert au nom du cédant ou de celui de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Lorsque les versements sont effectués pour partie sur le PEA-PME du cédant et pour partie sur celui de son conjoint, le montant global de ces versements  peut, le cas échéant, atteindre 150 000 euros. En effet, il est rappelé que le plafond de versement du PEA-PME est fixé à 75 000  euros. Pour plus de précisons, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-55.

En cas de versement intégral du produit généré par l’opération éligible sur un PEA-PME, le report d’imposition porte sur l’intégralité de la plus-value.

Dès lors, lorsque le versement réalisé dans les conditions précisées plus haut ne porte que sur une fraction du montant du prix de cession ou des sommes attribuées, net des prélèvements sociaux dus dans les conditions de droit commun, le report d’imposition ne s’applique qu’à raison de la quote-part de la plus-value correspondante (CGI, art. 150-0 B quater, II-B, al. 2).

Dans cette situation, la fraction de plus-value éligible au mécanisme du report d’imposition est calculée comme suit :

montant de la plus-value réalisée X [(montant du versement sur le PEA-PME / (prix de cession ou sommes attribuées – montant des prélèvements sociaux dus)]

Le reliquat de plus-value est imposable dans les conditions de droit commun.

Deux exemples
Exemple n° 1 : Le 2 avril 2016, un contribuable cède à titre onéreux, pour un prix de 10 000 €, les parts qu’il a souscrites dans un fonds monétaire. La valeur de souscription de ces parts s’est élevée à 5 000 €.

Il réalise donc une plus-value de cession de 5 000 €.

Le montant global des prélèvements sociaux dus au titre de la plus-value dégagée lors de cette cession et recouvrés par voie de rôle s’élève à : 5 000 € X 15,5 % = 775 €.

Le contribuable entendant bénéficier du report d’imposition à raison du montant total de la plus-value réalisée, il verse immédiatement dans son PEA-PME le montant total du produit de vente réduit des prélèvements sociaux à acquitter, soit un versement de :

10 000 € [prix de cession] – 775 € = 9 225 €.

Exemple n° 2 : Mêmes données que dans l’exemple 1, mais le montant du versement opéré par le contribuable sur le PEA-PME est de 8 000 €.

Le montant de la plus-value éligible au mécanisme du report d’imposition est calculé au prorata du montant du produit de cession, net des prélèvements sociaux dus, effectivement versé dans le PEA-PME, soit le calcul suivant  :

5 000 € X [8 000 / (10 000- 775)] = 4 336 €.

Le reliquat de plus-value ne bénéficiant pas du report d’imposition, soit 664 € (5 000 € - 4 336 €), est imposé dans les conditions de droit commun.

  • Mise à jour le : 13/12/2021

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