Le sort de la société civile en cas de décès d’un associé

Par : edicom

Article extrait du mémento Sociétés civiles 2025 paru aux éditions Francis Lefebvre

Selon l’article 1870 du Code civil, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. De nombreuses situations peuvent alors se présenter. On fait le point.

En principe, le décès d’un associé n’entraîne pas la dissolution de la société ; celle-ci continue avec les associés survivants et les héritiers ou légataires du défunt (C. civ. art. 1870, al. 1). Mais les statuts peuvent déroger à ce principe et prévoir (art. 1870, al. 2) soit la dissolution de la société, soit la continuation de la société selon certaines modalités particulières.

La clause statutaire prévoyant la dissolution de la société en cas de décès d’un associé n’appelant pas d’observation particulière, les développements qui suivent sont consacrés aux diverses options offertes aux rédacteurs des statuts en cas de continuation de la société :

– continuation de la société avec les héritiers ou légataires ;

– clause d’agrément des héritiers ou légataires ;

– clause de continuation de la société avec les seuls associés survivants ;

– clause de continuation de la société avec certaines personnes déterminées (conjoint survivant, un ou plusieurs héritiers, etc.).

Le mandat d’administrer sa succession qu’un associé a pu conclure de son vivant, par lequel il confie à un mandataire le soin de gérer les parts sociales dans l’intérêt des héritiers, est sans effet sur la transmission de ses parts.

Continuation de la société avec les héritiers ou légataires

En l’absence de dispositions statutaires contraires, la société continue avec les héritiers et légataires du défunt sans qu’ils aient, en principe, à se faire agréer par les associés survivants (C. civ. art. 1870, al. 1). Cette règle appelle les remarques suivantes.

On entend par « héritier » toute personne venant à la succession du défunt, soit directement, soit par représentation (cas, par exemple, des petits-enfants lorsque leur père ou leur mère, héritier du défunt, est lui-même décédé ou renonçant). Le conjoint de l’associé décédé qui recueille les parts sociales en vertu d’une donation entre époux est assimilé au légataire au regard de l’article 1870 du Code civil : il n’a pas à être agréé (Cass. 1re civ., 24 mars 1998, n° 96-11.538 : Dr. sociétés 1998 n° 103 note Th. Bonneau).

La continuation de la société s’impose aux héritiers dès l’instant où ils ont accepté la succession de leur auteur (CA Paris, 17 décembre 1935 : DH 1936 II p. 89, décision rendue sous l’empire des textes anciens, mais transposable au régime actuel). Le légataire devient également associé à partir du jour où il a accepté son legs. La renonciation à la succession exclut l’entrée de l’héritier renonçant dans la société.

Les héritiers, en leur qualité de propriétaires indivis de parts sociales, ont la qualité d’associé, même si le partage amiable des parts n’a pas eu lieu (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.018 F-D : RJDA 12/23 n° 656).

Les héritiers d’un associé-gérant ne deviennent pas eux-mêmes gérants ; il faut désigner un nouveau gérant (CA Douai, 2 mars 1933 : Gaz. Pal. 1934 p. 961).

Par application de la règle selon laquelle les dettes d’une succession se divisent entre les héritiers (C. civ. art. 1309), les héritiers devenus associés ne sont tenus indéfiniment à l’égard des tiers des dettes de la société que dans la double proportion de leur part dans le capital social et de leurs droits respectifs dans la succession (Cass. 1re civ., 1er juillet 2003, n° 882 : RJDA 11/03 n° 1086).

Exemple

Une société civile comprend quatre associés à parts égales, et l’un d’eux vient à décéder, laissant deux héritiers se partageant par moitié ses parts sociales. Un créancier social pourra poursuivre chacun des trois associés initiaux en paiement de 25 % de sa créance et chacun des héritiers pour la moitié des 25 % restants, soit pour 12,5 % de sa créance.

Les héritiers sont tenus indéfiniment de ces dettes lorsqu’ils ont accepté purement et simplement la succession, même si les dettes sont nées avant qu’ils héritent des parts. En cas d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, ils ne répondent des dettes sociales existant au jour du décès qu’à concurrence de la valeur des biens qu’ils recueillent dans la succession.

Clause d’agrément des héritiers ou légataires

Les statuts peuvent subordonner l’entrée des héritiers ou légataires dans la société à l’agrément préalable des associés survivants (C. civ. art. 1870, al. 1).

Choix parmi les héritiers ou légataires

A notre avis, l’agrément ne doit pas nécessairement être global. Il peut être accordé à certains héritiers ou légataires et refusé à d’autres. L’article 1870, al. 1 du Code civil admettant que les statuts réservent la faculté d’agréer les héritiers ou légataires, cette faculté suppose en elle-même une totale liberté de choix.

Si les associés veulent être sûrs que certains de leurs héritiers deviendront de plein droit associés, ils peuvent essayer de les faire désigner conformément à l’alinéa 3 de l’article 1870 ; s’ils n’y parviennent pas, on peut en déduire que les associés ont entendu se réserver une entière liberté de choix pour le jour du décès de l’un d’eux.

Une attention particulière doit être portée à la rédaction de la clause statutaire d’agrément, les juges interprétant souverainement le sens et la portée de toute clause qu’ils estiment ambiguë.

Illustrations

Une clause des statuts d’une société civile de famille prévoyant que les héritiers « en ligne directe » d’un associé décédé doivent être agréés avant de devenir associés a été jugée applicable aussi au conjoint survivant du défunt, qui n’est pas un héritier en ligne directe.

En effet, il ne pouvait pas être déduit du silence des statuts sur l’agrément des autres héritiers que ces derniers n’étaient soumis à aucun agrément, une telle déduction conduisant à soumettre à l’agrément les seuls héritiers en ligne directe et à en dispenser les autres (conjoint survivant et légataires), qui peuvent être extérieurs à la famille alors que la société présentait un caractère exclusivement familial (CA Paris, 29 juin 2011, n° 10/12355 : RJDA 1/12 n° 60 et, sur pourvoi, Cass. com. du 6 novembre 2012, n° 11-25.058 : RJDA 2/13 n° 130).

La clause d’agrément des statuts d’une société civile qui prévoit que, en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l’associé décédé sans qu’ils aient à être agréés par les associés survivants dispense d’agrément le légataire particulier d’un associé décédé (Cass. com. du 5 avril 2018, n° 16-18.097 F-D : RJDA 6/18 n° 505).

Modalités de l’agrément

L’article 1870, al. 1 du Code civil ne contient aucune indication sur les conditions dans lesquelles les héritiers ou légataires doivent être agréés. Ces conditions doivent donc être précisées dans les statuts. En l’absence de précisions statutaires, cet agrément doit, à notre avis, résulter d’une décision unanime des associés survivants, comme en cas de cession entre vifs.

Refus d’agrément

En cas de refus d’agrément, les héritiers ou les légataires exclus ont droit à une indemnité correspondant à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation (C. civ. art. 1870-1, al. 1 ; Cass. 1re civ. du 12 décembre 2007, n° 05-21.885 : RJDA 4/08 n° 425).

Les héritiers non agréés n’ayant droit qu’à la valeur des parts de l’associé décédé, on ne peut pas leur demander de céder ces parts, qu’ils ne détiennent pas. Ils ne peuvent donc pas être contraints de présenter au préalable aux autres associés un projet de cession de celles-ci (Cass. com. du 29 septembre 2009, n° 08-16.368 : RJDA 1/10 n° 41).

Les parts sociales sont évaluées à leur valeur au jour du décès par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’un accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible (C. civ. art. 1870-1, al. 2 et, sur renvoi, art. 1843-4 ; Décret 78-704 art. 17).

Toute clause contraire est réputée non écrite (Cass. 1re civ. du 2 juin 1987, n° 85-17.561 : Bull. civ. I n° 180). L’expert qui fixe la valeur des droits sociaux en fonction de données postérieures au décès commet une erreur grossière (CA Nîmes du 17 mai 2023, n° 21/02058 : RJDA 1/24, à propos d’une Sarl mais transposable). Si, parmi les héritiers exclus, figure un incapable, il faut, pour conclure un accord, que les conditions requises pour disposer des biens de l’incapable soient réunies (autorisation du conseil de famille le cas échéant). L’opération consiste à fixer le prix d’une cession de droits sociaux.

Dans le silence des articles 1870-1 et 1843-4 du Code civil à cet égard, le prix est payable comptant. Mais rien n’interdit, semble-t-il, aux associés et aux héritiers de convenir de délais de paiement.

Continuation de la société entre les seuls associés survivants

Lorsque les statuts prévoient que la société ne sera pas dissoute en cas de décès d’un associé mais continuera entre les seuls associés survivants, les héritiers de l’associé décédé ont droit à une indemnisation (C. civ. art. 1870-1). Les règles applicables sont alors les suivantes.

Droits des héritiers

Les parts du défunt se trouvent transmises de plein droit aux associés survivants ; ainsi, les héritiers n’acquièrent à aucun moment la qualité d’associés et ils n’ont droit qu’à la valeur des parts de leur auteur, calculée dans les mêmes conditions qu’en cas de refus d’agrément (C. civ. art. 1870-1, alinéa 2).

La créance des héritiers naît le jour du décès, même si son montant n’est pas encore fixé. Les intérêts dus sur cette créance courent à compter du jour de la mise en demeure de payer faite par les héritiers (C. civ. art. 1344-1) sans qu’il soit nécessaire d’attendre le résultat de la procédure d’expertise (Cass. com. du 21 octobre 1997, n° 2082 : RJDA 3/98 n° 300).

Associé survivant unique

Si un seul associé survit, il réunit toutes les parts dans ses mains. Il a un an pour régulariser la situation (C. civ. art. 1844-5), par exemple en vendant une partie des parts sociales. Si la société est dissoute après l’expiration de ce délai, il recueille tout l’actif social.

Cependant, les droits des héritiers exclus sont nés avant la dissolution ; ils se déterminent donc par application de l’article 1870-1 du Code civil. En effet, la dissolution étant postérieure, les héritiers ne sont pas parties à la liquidation ; ils sont seulement des créanciers s’ils n’ont pas encore été désintéressés.

Continuation de la société avec les héritiers ou des tiers

Les statuts peuvent prévoir que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée dans les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire (C. civ. art. 1870, al. 3).

Cette faculté a été entendue de façon extensive par la Cour de cassation. Elle a en effet validé la clause selon laquelle les associés survivants ont la faculté de racheter les parts de l’associé décédé, soit pour leur compte personnel, soit pour des personnes agréées par eux à condition de faire connaître leur intention dans un délai déterminé (Cass. com. du 2 avril 1973 : Rev. sociétés 1974 p. 81 note Nocquet, rendu en matière de Sarl, mais transposable aux sociétés civiles par identité des textes applicables : C. civ. ex-art. 1868, al. 2, désormais C. com. art. L. 221-15).

La Cour de cassation assimile ainsi la clause prévoyant la façon dont devront être désignés les bénéficiaires non associés du droit de rachat des parts de l’associé décédé à la désignation nominative du bénéficiaire, seule prévue dans l’article 1870, al. 3. Cette solution, libérale par rapport à la lettre du texte, se justifie en pratique car, si les associés survivants ont le droit de racheter les parts du défunt, rien ne leur interdit de céder ensuite ces parts à des tiers agréés par eux. En validant cette clause, la Cour de cassation permet d’éviter l’étape intermédiaire du rachat par les associés et les frais qu’elle occasionne.

Par exemple, les statuts peuvent contenir une clause selon laquelle la société continuera seulement avec les héritiers des associés travaillant dans l’entreprise à l’exclusion des autres. Il n’est pas nécessaire que les bénéficiaires soient nommément désignés ; il suffit qu’ils soient déterminables et qu’il s’agisse bien d’héritiers. En revanche, les personnes n’ayant pas la qualité d’héritier ou de conjoint survivant du défunt doivent être nommément désignées, soit dans les statuts, soit, si les statuts le permettent, par disposition testamentaire.

Cette clause des statuts peut être complétée par une clause d’agrément de telle sorte que les associés survivants aient la possibilité de s’opposer à l’entrée dans la société d’une personne qu’ils estimeraient indésirable. Ce refus d’agrément entraîne les mêmes conséquences que lorsqu’il intervient à l’encontre d’héritiers ou de légataires.

Cas du conjoint survivant

Une difficulté particulière peut apparaître lorsque le droit du conjoint à recueillir les parts sociales du défunt est, en outre, prévu par une clause du contrat de mariage conformément aux articles 1390 et suivants du Code civil.

En effet, le conjoint qui exerce la faculté de prélèvement reconnue dans le contrat de mariage doit à la succession la valeur des biens prélevés au jour où cette faculté est exercée (C. civ. art. 1390). Si le conjoint ne prend pas parti rapidement, un conflit surgit donc, car l’article 1870-1, al. 2 du Code civil impose l’évaluation au jour du décès.

Or ces deux textes sont d’ordre public : l’article 1870-1, al. 2 paraît manifestement exclure toute clause contraire (voir rapport M. Dailly au Sénat n° 30 p. 19) et, selon la Cour de cassation (Cass. 1re civ. du 24 juin 1969 : D. 1969 p. 705), la date d’évaluation prévue par l’article 1390 est impérative. Dans ces conditions, il est difficile de déterminer quel est celui de ces deux textes qui l’emporte sur l’autre.

Il nous semble toutefois que l’article 1870-1 doit primer, car c’est un texte spécial pour le règlement des transmissions des parts sociales.

Clause organisant le sort de la société après le décès d’un associé

Adaptant les différentes solutions permises par l’article 1870 du Code civil, les statuts contiennent parfois une clause d’option prévoyant la faculté pour les associés d’opter, au moment du décès, pour la continuation de la société entre eux (à l’exclusion des héritiers du prédécédé), la continuation de la société avec ces derniers ou la dissolution immédiate ; cette clause a été reconnue valable (Cass. req., 20 juin 1887 : S. 1890 I p. 515).

L’option est parfois reconnue aux héritiers eux-mêmes (T. civ. Seine, 24 décembre 1928 : DP 1929 II p. 105) ; les statuts doivent alors préciser le délai accordé aux héritiers pour prendre parti, les modalités d’exercice de l’option ainsi que les conséquences pour les héritiers (retrait de la société ou maintien dans celle-ci) de l’expiration du délai sans qu’ils se soient prononcés.

Héritier mineur non émancipé

Lorsque l’héritier est un mineur non émancipé, son administrateur légal (l’un des parents ou le parent exerçant seul l’administration légale) ou son tuteur peut, à notre avis, décider seul d’opter pour la continuation de la société avec le mineur. En effet, ces représentants légaux du mineur peuvent accepter seuls une succession à concurrence de l’actif net (C. civ. art. 382-1 ; Décret 2008-1484 art. 1, al. 2 et ann. 1, col. 1-V concernant l’administration légale ; C. civ. art. 507-1 pour la tutelle). En optant pour la continuation de la société avec le mineur, ils ne font rien de plus pratiquement que d’accepter, à concurrence de l’actif, les parts sociales figurant dans la succession puisque le mineur associé est seulement tenu dans la limite de l’actif net qu’il recueille.

L’option pour le remboursement des droits sociaux équivaut à l’aliénation de ces droits. En conséquence, lorsque l’héritier mineur est sous administration légale, l’option peut être exercée d’un commun accord par les deux parents s’ils sont tous les deux administrateurs légaux (ou par un seul d’entre eux si l’acte a de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur) ou par le seul parent désigné administrateur légal (cf. C. civ. art. 382, 382-1 et 387-1 ; Décret 2008-1484 art. 2, al. 3 et ann. II, I-3). Sauf désaccord entre les administrateurs légaux (C. civ. art. 387), l’autorisation du juge des tutelles n’est pas requise car cet acte ne figure pas au nombre de ceux pour lesquels l’article 387-1 l’exige.

Si l’héritier est un mineur sous tutelle, le tuteur ne peut pas exercer l’option du remboursement sans l’accord préalable du conseil de famille, à moins qu’en raison des circonstances, cet acte n’ait que de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur (C. civ. art. 505, al. 1 ; Décret 2008-1484 art. 2, al. 3 et ann. II, I-3).

Mandat d’administrer la succession

Toute personne peut désigner de son vivant un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales (association, étude notariale, etc.), qui seront chargés après son décès d’administrer tout ou partie de ses biens pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés (C. civ. art. 812).

Le recours à ce mandat à effet posthume permet notamment à un associé dont les héritiers sont mineurs d’organiser la gestion de ses parts après son décès.

Conditions de validité du mandat à effet posthume

Le mandat, qui prive l’héritier du droit d’administrer ses biens, doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard soit de la personne de l’héritier, soit du patrimoine successoral, cet intérêt devant être précisément motivé (C. civ. art. 812-1-1, al. 1). Par exemple peuvent constituer un intérêt sérieux et légitime la présence d’un héritier mineur ou le fait que la gestion des parts sociales nécessite des compétences particulières.

Le mandat doit être donné et accepté par acte notarié, l’acceptation du mandataire devant intervenir avant le décès du mandant (art. 812-1-1, al. 3 et 4). Avant le décès du mandant, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l’autre partie (art. 812-1-1, al. 5).

Durée du mandat

Le mandat est en principe donné pour deux ans au plus, durée qui peut être prorogée une ou plusieurs fois par le juge à la demande d’un héritier ou du mandataire.

Il peut toutefois être donné pour une durée maximale de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l’inaptitude, de l’âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels ou de posséder des compétences spécifiques pour administrer ou gérer le patrimoine (C. civ. art. 812-1-1, al. 2).

Pouvoirs du mandataire

Le mandataire administre ou gère tout ou partie de la succession de son mandant pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés (C. civ. art. 812, al. 1). A cet effet, il a le pouvoir d’effectuer les actes conservatoires et les actes d’administration sur les biens dont la gestion lui est confiée (mais non les actes de disposition).

Les pouvoirs d’administration ou de gestion du mandataire ne lui permettent pas de s’opposer à l’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, cette aliénation constituant une des causes d’extinction du mandat (art. 812-4 ; Cass. 1re civ. du 12 mai 2010, n° 09-10.556 : Bull. civ. I n° 117).

Tant que la succession n’a pas été acceptée par au moins un des héritiers visés par le mandat, le mandataire ne peut effectuer que les actes conservatoires et d’administration provisoire (par exemple, perception des dividendes), sous réserve de la possibilité de demander au juge l’autorisation d’accomplir tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession (art. 812-1-3 et, sur renvoi, art. 784).

Attribution préférentielle des parts de l’associé décédé

Par l’effet du décès d’un associé, ses héritiers sont en indivision tant que le partage de la succession n’a pas été effectué.

Dans le cadre du partage, le conjoint survivant, le partenaire d’un Pacs ou ceux des héritiers qui participent à l’exploitation de l’entreprise peuvent demander l’attribution préférentielle des parts que le défunt détenait dans la société (C. civ. art. 831, sur renvoi, pour le partenaire d’un Pacs, de l’art. 515-6). L’attribution préférentielle ne peut pas être demandée par le concubin du défunt (Cass. 1re civ., 9 décembre 2003, n° 1667 : RJDA 4/04 n° 493).

Par ailleurs, si l’attribution préférentielle est demandée par un héritier, la condition de participation effective à l’exploitation peut être remplie par son conjoint ou ses descendants (art. 831, al. 1).

L’attribution se fait en principe à l’amiable mais, à défaut d’accord, le juge en est saisi. En cas de pluralité de demandes et à défaut d’accord amiable, le tribunal appelé à désigner l’attributaire doit se prononcer en tenant compte, d’une part, de l’aptitude des postulants à gérer l’entreprise et à s’y maintenir et, d’autre part, de la durée de leur participation personnelle à l’activité de l’entreprise (art. 832-3).

  • Mise à jour le : 23/04/2025

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