Unir régime matrimonial et droit international privé

Par : edicom

Cet article est extrait du mémento Patrimoine 2015-2016, paru aux éditions Francis Lefebvre.

La mobilité géographique toujours grandissante conduit à la multiplication des mariages entre personnes de nationalités différentes, à des acquisitions de biens dans divers pays et à des successions internationales. Une situation qui peut vite tourner au maelström…

Ces situations créent parfois une incertitude quant au régime matrimonial applicable aux époux, car elles mettent en contact plusieurs systèmes juridiques nationaux. Or de la loi applicable dépend le contenu du régime matrimonial, et donc la composition des patrimoines respectifs des époux et leurs pouvoirs respectifs sur ces patrimoines. En outre, le régime matrimonial n’est pas sans incidence sur le choix du mode d’acquisition d’un bien, immobilier par exemple, au regard notamment des règles successorales qui auront à s’appliquer (détermination de la nature mobilière ou immobilière d’un bien, dévolution).

Pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial, et par suite le régime matrimonial, il faut tenir compte de la date du mariage des époux.

S’ils se sont mariés avant le 1er septembre 1992, les règles traditionnelles du droit international privé français sont en principe applicables.

S’ils se sont mariés depuis le 1er septembre 1992, ou s’ils désignent la loi applicable à leur régime matrimonial à compter de cette date, ce sont les règles de la convention de La Haye du 14 mars 1978 qui s’appliquent.

Date du mariage : avant ou après le 1er septembre 1992

Epoux mariés avant le 1er septembre 1992
Détermination du régime au moment du mariage

Le droit international privé français est compétent pour déterminer le régime matrimonial d’époux mariés avant le 1er septembre 1992, lorsqu’existe un élément d’extranéité dans la situation de ceux-ci : époux étrangers installés en France, couple de Français ou dont l’un est français installés à l’étranger et/ou qui y acquièrent des biens.

Les règles traditionnelles de droit international privé font prévaloir, pour déterminer le régime matrimonial auquel sont soumis les époux, la « loi d’autonomie de la volonté », c’est-à-dire la loi choisie, ou réputée choisie, par les époux.

Par contrat de mariage, les époux ont pu désigner la loi applicable à leur régime matrimonial pourvu qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre public de leur pays. Par exemple, un Suisse et une Française ont pu par contrat établi en France, adopter le régime suisse de la séparation des biens, le mari ayant en Suisse un patrimoine et les époux entendant s’y installer.

Le contrat donne lieu à publicité si le mariage a lieu en France : remise d’un certificat par le notaire rédacteur et déclaration dans l’acte de mariage de l’existence ou non d’un contrat de mariage.

A défaut de contrat de mariage, la loi applicable est celle du « premier domicile matrimonial », indice prépondérant duquel les juges déduisent la volonté implicite des époux de fixer, sitôt après le mariage et de façon stable, leurs intérêts pécuniaires, et partant leur statut. Par exemple, a été déclarée applicable la loi française, à des époux qui s’étaient mariés au Koweït mais qui avaient fixé leur résidence en France.

Pour écarter toute ambiguïté, les époux mariés avant le 1er septembre 1992 peuvent, en vertu de l’article 6 de la convention de La Haye, effectuer une déclaration pour désigner leur régime matrimonial (cf. encadré).

Changement de régime durant le mariage

Les époux mariés avant le 1er septembre 1992 qui envisagent de changer de régime matrimonial peuvent soumettre leur projet soit au droit commun, soit à la convention de La Haye.

Si les époux décident de se soumettre au droit commun, celui-ci commande d’interroger la loi applicable au régime matrimonial. C’est cette loi qui détermine si le changement de régime matrimonial est possible et, le cas échéant, en pose les conditions : délai, forme (acte sous seing privé ou notarié), homologation par une autorité judiciaire ou autre.

Si les époux décident de soumettre le changement de régime à la convention de La Haye, ils doivent respecter les règles exposées ci-après pour les époux mariés depuis le 1er septembre 1992.

Publicité du changement de régime

Lorsque la convention de La Haye n’est pas applicable et que des époux procèdent au changement de leur régime matrimonial en application d’une loi autre que française régissant les effets de l’union, des règles de publicité doivent être respectées, que le changement intervienne en France ou à l’étranger.

Ce changement prend effet entre les époux à dater de la décision ou de l’acte qui le prévoit. A l’égard des tiers, il prend effet trois mois après l’accomplissement des formalités de publicité. En tout état de cause, le changement est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Les formalités de publicité prennent la forme, le cas échéant, d’une mention en marge de l’acte de mariage et d’une mention sur le contrat de mariage. Une mention est prévue dans certaines hypothèses sur le répertoire civil annexe au service central d’état civil de Nantes.

Epoux mariés depuis le 1er septembre 1992

La convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux pose, pour la France, les règles de conflits de lois de droit commun en la matière. Elle s’applique aux époux mariés depuis le 1er septembre 1992, indépendamment de leur nationalité ou du lieu de leur résidence habituelle, fussent-ils dépendants d’un Etat non contractant, dès lors qu’existe un élément d’extranéité.

Elle permet aussi à des époux mariés avant le 1er septembre 1992 de soumettre leur régime matrimonial à une loi autre que celle qui jusqu’alors régissait leur union.

La convention a une vocation universaliste : elle s’impose entre les Etats qui l’ont ratifiée et dans leurs rapports avec des Etats tiers.

La convention n’est entrée en vigueur qu’aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France, mais a été signée par ailleurs par le Portugal et l’Autriche.

Elle ne remet pas en cause les traités internationaux signés par la France en matière de régimes matrimoniaux, dont l’existence doit être systématiquement recherchée.

La convention privilégie le libre choix des époux appelés à désigner eux-mêmes la loi applicable à leur régime matrimonial ou à modifier leur choix au cours du mariage. A défaut de choix exprimé, la convention désigne la loi applicable et son remplacement le cas échéant dans certaines circonstances.

Précisions

Les effets du régime matrimonial dans les rapports des époux avec les tiers sont soumis à la loi applicable au régime matrimonial. La convention précise, toutefois, que les Etats peuvent subordonner l’opposabilité aux tiers soit à l’accomplissement de formalités de publicité ou d’enregistrement, soit à la connaissance réelle ou supposée par le tiers de la loi applicable au régime matrimonial.

Détermination du régime au moment du mariage

Choix des époux

Le choix d’un régime matrimonial – lors du mariage – s’exprime dans un contrat de mariage ou résulte d’une stipulation expresse devant l’officier de l’état-civil. L’écrit, nécessaire, doit revêtir la forme prescrite pour les contrats de mariage soit par la loi interne désignée, soit par la loi interne du lieu où intervient cette désignation. Si la loi française est compétente, l’écrit doit donc être notarié.

Le choix de la loi applicable est vaste (bien que plus restrictif qu’en droit interne français) : les époux peuvent désigner la loi nationale de l’un d’eux au moment de la désignation, la loi de la résidence habituelle de l’un d’eux au moment de la désignation ou la loi de la future résidence habituelle de l’un d’eux.

Le choix est en principe global et s’applique à l’ensemble du patrimoine des époux (principe de l’unité du régime matrimonial).

La convention de La Haye admet cependant une dérogation pour les immeubles qui peuvent être en tout ou partie soumis à la loi du lieu de leur situation.

La loi compétente demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont pas désigné d’autre, même s’ils changent de nationalité ou de résidence. C’est le principe de la permanence du rattachement.

Lors de la désignation de la loi applicable, les époux désigneront utilement la nature du régime matrimonial choisi par eux.

La convention de La Haye prévoit que les époux peuvent désigner une loi interne applicable, mais ne précise pas s’il s’agit de la désignation du régime légal de la loi considérée ou de la désignation directe d’un régime matrimonial déterminé. La transposition de cette mesure en droit français a heureusement tranché en faveur de cette dernière solution.

L’opposabilité aux tiers est subordonnée à différentes mesures de publicité :

- présentation à l’officier d’état-civil, le jour du mariage, de l’acte par lequel les futurs époux ont opéré la désignation de la loi applicable ou du certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. En France, ce certificat est délivré par le notaire lors de la signature du contrat de mariage ;

- déclaration dans l’acte de mariage qu’il a été fait un acte de désignation de la loi applicable, avec indication de la date et du lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, du nom et de la qualité de la personne qui l’a établi. Cette mention suppose un mariage célébré en France ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français à l’étranger. Par ailleurs les époux seront invités à se rapprocher des autorités administratives de l’Etat dans lequel ils entendent faire valoir cette déclaration, afin d’y effectuer les formalités administratives propres à cet Etat.

Choix non exprimé par les époux

A défaut de choix exprimé par les époux, il faut recourir à des critères objectifs pour déterminer le régime matrimonial applicable. Deux critères ont été retenus par la convention :

- la loi de la « première résidence habituelle » des époux dans le même Etat (critère de principe). Par exemple, une Anglaise et un Italien se marient en France et y fixent aussitôt leur résidence. Ils seront soumis au régime légal français de la communauté d’acquêts. La notion de « première résidence habituelle » paraît plus large, plus souple que celle de « premier domicile matrimonial » retenue par les règles françaises de droit international privé ;

- la loi nationale commune (et unique) des époux (critère alternatif). Par exemple, sitôt après leur mariage à Londres, le mari anglais vient travailler et vivre en France, laissant son épouse anglaise à Londres. A défaut de première résidence habituelle, les époux seront soumis au régime anglais apparenté à la séparation de biens.

Si les circonstances ne permettent de retenir aucun de ces deux critères, on fait appel au rattachement subsidiaire (ou empirique) : il est alors fait référence à la loi interne de l’Etat avec lequel, « compte tenu de toutes les circonstances », le régime matrimonial présente les liens les plus étroits. Par exemple, deux époux de nationalité différente, n’ayant pas de résidence habituelle commune en raison de leurs professions respectives et ayant fixé néanmoins l’ensemble de leurs intérêts pécuniaires aux Pays-Bas, seront soumis au régime légal néerlandais de la communauté universelle.

Changement de régime durant le mariage

Choix des époux

Pourvu qu’existe un élément d’extranéité, les époux – même mariés avant le 1er septembre 1992 – peuvent révoquer la loi régissant jusqu’alors leur régime matrimonial, pour en désigner une autre (convention de La Haye) : loi de la nationalité de l’un d’eux au moment de la désignation, loi de la résidence habituelle de l’un des époux lors de la désignation et/ou, pour les immeubles, loi du lieu de leur situation. Il peut s’agir simplement de confirmer la loi applicable. On devine tout l’intérêt que peut présenter cette possibilité, qui doit être utilisée chaque fois qu’une ambiguïté existe quant au régime matrimonial des époux (qui souvent n’ont pas conscience de cette incertitude). En revanche, la convention de La Haye ne permet pas de changer de régime matrimonial tout en confirmant la loi applicable jusque-là.

Le choix du régime matrimonial peut être fait sous la forme d’une stipulation expresse dans un écrit ou d’un contrat de mariage. En France, cette stipulation sera faite en la forme du contrat de mariage, par acte notarié.

A l’occasion de la désignation de la loi applicable, les époux désigneront utilement aussi la nature du régime matrimonial choisi par eux. Les époux peuvent donc choisir directement, sans aucun délai ni contrôle, l’un des régimes matrimoniaux relevant de la loi qu’ils ont désignée.

On aboutit ainsi à une situation paradoxale : le changement de régime matrimonial de couples comportant un élément d’extranéité est plus facile (formalisme réduit, pas de délai, faible coût) que celui des couples français résidant en France.

La prise d’effet de la désignation de la loi applicable a lieu entre les époux à compter de l’établissement de l’acte de désignation et, à l’égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité auront été accomplies.

En tout état de cause, la désignation est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial.

Précisions

La convention de La Haye prévoit que la loi désignée s’applique à l’ensemble des biens des époux, y compris ceux acquis avant la désignation de la loi applicable. Mais la loi française a pris position pour une application à compter de la déclaration (entre les époux) et de sa publicité (à l’égard des tiers) : les biens appartenant aux époux avant la désignation de la nouvelle loi applicable restent soumis à la loi ancienne. Il y a donc conflit entre la loi interne et la convention qui lui est antérieure.

Certains praticiens, prudents, conseillent aux époux de n’envisager la désignation de la loi applicable que pour l’avenir. Mais cela multiplie le cas échéant les régimes matrimoniaux successifs et donc leur liquidation lors de la dissolution du mariage ou lors d’une nouvelle désignation de loi applicable.

D’autres praticiens, considérant la supériorité des traités sur les lois édictées par l’article 55 de la Constitution française de 1958 (et donc la primauté de la convention de La Haye sur la loi du 28 octobre 1997), prévoient la rétroactivité des effets de la déclaration, tout en évoquant dans l’acte la discussion et en envisageant les conséquences d’une éventuelle remise en cause de la rétroactivité conventionnellement stipulée par les époux aux termes de l’acte. La décision des époux paraît bien porter le plus souvent sur la rétroactivité de la désignation, au jour du mariage. Les formalités de publicité qui conditionnent l’opposabilité aux tiers sont les suivantes : mention en marge de l’acte de mariage et, le cas échéant, mention sur le contrat de mariage. Une mention est prévue dans certaines hypothèses sur le répertoire civil annexe au service central d’état civil de Nantes.

Substitution automatique, pendant le mariage, de la loi applicable

La substitution automatique en cours de mariage, prévue par l’article 7 de la convention de La Haye, est le remplacement de la loi jusque-là applicable par la loi interne de l’Etat où les époux ont tous deux leur nouvelle résidence habituelle. Elle ne concerne que les époux mariés depuis le 1er septembre 1992. Elle n’intervient qu’en l’absence de contrat de mariage ou de désignation de loi applicable, lorsque le régime matrimonial des époux est déterminé par rattachement à des critères objectifs. La substitution automatique intervient lorsque :

- Les époux fixent leur nouvelle résidence dans l’Etat dont ils ont tous deux la nationalité ou dès qu’ils l’acquièrent. Par exemple, des époux français soumis à la loi belge du fait de leur première résidence habituelle en Belgique se trouveront soumis à la loi française dès leur retour en France.

- Les époux, après le mariage, ont fixé cette nouvelle résidence habituelle depuis au moins dix ans.

- Les époux fixent leur résidence habituelle dans le même Etat, alors qu’auparavant ils étaient soumis à la loi de leur nationalité commune à défaut de résidence dans un même Etat lors du mariage. Par exemple, l’arrivée en France de l’épouse turque restée lors du mariage en Turquie alors que le mari turc était venu travailler en France rend aussitôt applicable à leur régime matrimonial la loi française (communauté légale d’acquêts) au lieu de la loi turque.

En principe (et heureusement, parce qu’elle survient trop souvent à l’insu des époux et de leurs créanciers), la substitution automatique ne produit d’effets que pour l’avenir. Les biens appartenant aux époux antérieurement au changement restent soumis à la loi ancienne. La situation devient complexe tant pour la gestion des patrimoines successifs que lors de la liquidation des différents régimes matrimoniaux (remploi, subrogation, récompenses, etc.). Il faut prendre la mesure de la « dangerosité » de ce changement automatique du régime matrimonial, les époux demeurant – comme les tiers – ignorants de ces dispositions dans la quasi-totalité des cas, malgré la protection des tiers qu’organise la convention de La Haye. Il est indispensable, dans le cadre du conseil patrimonial, de conseiller aux époux, dès qu’existe un élément d’extranéité, de régulariser une déclaration de loi (et de régime matrimonial) applicable afin d’anticiper et d’écarter cette « mutabilité automatique » dont les conséquences peuvent s’avérer dramatiques.

  • Mise à jour le : 26/04/2016

Vos réactions