L’actualité fiscale des derniers mois (janvier, février, mars)

Par : edicom

Informations issues de la version 2017 de Fidnet développé par Fidroit

 

La société Fidroit reprend ici les principales mesures pour les particuliers apportées par la loi de finances pour 2017 et la loi de finances rectificatives pour 2016.

Loi de finances pour 2017

Prélèvement à la source

A compter de l’imposition des revenus 2018, le montant de l’impôt est prélevé directement sur les salaires et pensions (articles 60 et 82 de la loi). Les revenus des indépendants et les revenus fonciers feront l’objet d’un acompte en fonction d’un taux déterminé par l’administration fiscale.

Les revenus perçus en 2017 bénéficieront d’un crédit d’impôt exceptionnel (les revenus ne seront pas taxés en pratique) à l’exception des revenus exceptionnels.

Revalorisation des tranches du barème de l’IR

Les limites des tranches de revenus du barème de l’IR sont revalorisées pour l’imposition des revenus 2016 : + 0,1 % (CGI. art. 197 - article 2 de la loi).

Revalorisation des plafonnements des avantages

Le plafonnement des effets du quotient familial est fixé à 1 512 € par demi-part additionnelle (CGI. art. 196 B ; 197 - article 2 de la loi). L’avantage accordé aux contribuables élevant seuls leurs enfants au titre de l’avantage procuré par la part entière accordée pour le premier enfant à charge est plafonné à 3 566 €. Le montant maximum déductible de la pension alimentaire versée à un enfant majeur est également revalorisé à 5 738 €.

Réduction d’IR de 20 % pour les ménages modestes

Une réduction permanente de 20 % est instaurée en faveur des ménages ayant un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur à 20 500 € pour les célibataires, veufs ou divorcés (ou 41 000 € pour les couples), avec une majoration de 3 700 € par demi-part supplémentaire (CGI. art. 197 - article 2 de la loi). La réduction est modulée à la baisse lorsque le RFR est supérieur à 18 500 € pour une personne seule ou 37 000 € pour un couple.

Crédit d’impôt transition énergétique

Le CITE est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 (CGI. art. 200 quater - article 23 de la loi). Il peut en outre être cumulé avec l’éco-PTZ sans condition de ressource du bénéficiaire.

Suppression de la déduction des grosses réparations sur le revenu global par le nu-propriétaire

Les dépenses supportées par le nu-propriétaire ne sont plus déductibles de son revenu global (CGI. art. 156, II, 2° quater - article 32 de la loi).

Réduction Pinel et Censi-Bouvard : prorogations et extensions temporaires

La réduction Pinel est prorogée pour les acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2017 (CGI. art. 199 novovicies - article 68 de la loi).

Par ailleurs, les acquisitions réalisées dans les communes de la zone C peuvent, sous condition d’agrément, bénéficier de la réduction Pinel jusqu’au 31 décembre 2017.

La réduction Censi-Bouvard est prorogée pour les acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2017 (CGI. art. 199 sexvicies – article 69 de la loi). Toutefois, les résidences de tourisme acquises à compter du 1er janvier 2017 ne bénéficient plus de la réduction (sauf promesse d’achat, promesse synallagmatique ou contrat de réservation Vefa signés avant le 31 décembre 2016).

Nouvelle réduction en faveur des travaux dans les résidences de tourisme

Les travaux d’amélioration des performances environnementales, d’accessibilité pour les personnes handicapées et de ravalement réalisés dans les résidences de tourisme ou meublés de tourisme classés ouvrent droit à une réduction d’IR de 20 % (CGI. 199 decies G bis – article 69 de la loi).

Dispositif anti-abus de plafonnement de l’ISF par les revenus au moyen d’une holding de capitalisation

Pour le calcul du plafonnement de l’ISF par les revenus, les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés aux revenus pris en compte si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune (CGI. art. 885 V bis - article 7 de la loi).

Crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile : suppression de la condition d’activité

Dans tous les cas (contribuable en activité ou non), l’avantage fiscal accordé au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est octroyé sous forme de crédit d’impôt et non plus de réduction (CGI. art. 199 sexdecies - article 82 de la loi).

Majoration de la réduction Sofica à 48 %

La réduction d’impôt pour investissement Sofica est portée à 48 % dans certains cas (CGI. art. 199 unvicies - article 8 de la loi).

Renforcement du régime des impatriés

La période d’exonération d’IR des salariés et dirigeants bénéficiant du régime des impatriés est portée de cinq à huit ans (CGI. art. 83 ; 231 bis Q - article 71 de la loi).

DMTG : suppression de la réduction pour charge de famille

Pour la détermination des droits de donations et succession, la réduction pour charge de famille (610 € en ligne directe et 305 € dans les autres cas) est supprimée (CGI. art. 780 - article 32 de la loi).

Rétablissement du barème en ligne directe applicable aux donations consenties aux enfants mineurs adoptés simplement

L’application du barème en ligne directe est rétablie au profit des donations consenties aux adoptés simplement sous la condition que l’adoptant ait prodigué des soins et secours pendant une certaine durée (CGI. art. 786 - article 9 de la loi).

Loi de finances rectificative pour 2016

Bénéfices professionnels

Les revenus tirés de la location meublée sont intégrés à l’article 35 du CGI. Cette intégration leur confère la qualité de BIC, que l’activité soit réalisée à titre habituel ou occasionnel. Sous réserve d’une modification de la documentation administrative, la location meublée devient éligible à plusieurs dispositifs, dont le Dutreil transmission et le Dutreil ISF.

Impôt sur le revenu

Les plates-formes de type Airbnb seront soumises à une obligation de déclaration automatique sécurisée (DAS) des revenus perçus par leurs utilisateurs auprès de l’administration fiscale sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

Réductions d’impôt
Le Malraux renforcé

Le dispositif Malraux est aménagé : les sites patrimoniaux remarquables (SPR) se substituent aux secteurs sauvegardés, ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) et Avap (aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine). Les critères d’application des taux sont adaptés à la refonte du zonage.

Le dispositif est prorogé de deux ans pour les opérations de restauration conduites dans les quartiers anciens dégradés et dans les NPNRU (Nouveau programme national de renouvellement urbain).

Le bénéfice de l’avantage fiscal est étendu aux immeubles affectés à l’habitation après réalisation des travaux.

Le plafond des dépenses éligibles est désormais apprécié de manière pluriannuelle pour un montant total de 400 000 €.

La réduction imputable au titre d’une année qui excède l’impôt dû par le contribuable est reportable sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes.

Création du dispositif Cosse ancien

Le Cosse ancien est introduit pour remplacer progressivement le Besson ancien et le Borloo ancien. Ce dispositif s’applique aux logements neufs ou anciens, loués nus, affectés à l’habitation principale du locataire, et faisant l’objet d’un conventionnement conclu avec l’Anah entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. >>>

Sortie des dispositifs Madelin et ISF-PME

La sortie des investisseurs aux dispositifs Madelin et ISF-PME est assouplie. Une cession après trois ans de détention est permise sans remettre en cause l’avantage fiscal si un réinvestissement du prix de cession est réalisé au capital d’une entreprise éligible, sous un délai de douze mois. Cette nouvelle faculté est ouverte sans qu’un pacte d’actionnaire ait contraint l’investisseur minoritaire à céder ses titres.

Revenus de valeurs mobilières

- Le cadre du PEA est resserré. Le législateur codifie la méthode de calcul pour l’appréciation de la détention indirecte, consistant à multiplier entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participation. Il interdit également l’emploi de sommes versées dans le PEA pour acquérir des titres détenus hors du plan par le titulaire ou son groupe familial.

- La faculté d’imputation des pertes d’un prêt participatif est réservée aux personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé et plafonnée à 8 000 € au titre d’une même année. Le régime d’imputation des pertes est par ailleurs ouvert aux minibons.

Plus-values des particuliers

- Le compte PME-innovation est introduit pour inciter certains entrepreneurs qui vendent les titres de leur société à réinvestir le produit de cette vente dans de jeunes PME. L’incitation repose sur un report d’imposition à l’IR de la plus-value constatée lors de la cession des titres. La taxation n’intervient qu’à la sortie du CPI, après compensation des plus-values et moins-values réalisées au sein du compte.

- Le régime des plus-values placées en report d’imposition subit d’importantes modifications. Légalisation QPC, 22 avril 2016 n° 2016-538 : les plus-values placées en report optionnel avant le 1er janvier 2013 dont le report expire après cette date doivent se voir appliquer un coefficient d’érosion monétaire destiné à pallier l’exclusion des abattements pour durée de détention.

Les plus-values placées en report obligatoire (CGI. art. 150-0 B ter) sont imposées selon les règles d’assiette et de taux applicables au moment du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire de l’apport à la société contrôlée par l’apporteur. La contribution sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux suivent le même régime.

Ces nouvelles règles de calcul sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

- Les conditions de réinvestissement permettant le maintien du report d’imposition en cas d’apport à société contrôlée soumis à l’article 150-0 B ter du CGI sont aménagées : il est précisé que le réinvestissement réalisé dans le financement d’une activité économique doit porter sur des « moyens permanents d’exploitation » affectés à cette activité.

Une obligation de conservation des actifs acquis en réinvestissement pendant un délai de douze mois est introduite. Ces aménagements s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.

- Chaque complément de prix perçu ouvre un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour procéder à l’investissement du reliquat nécessaire au respect du seuil minimal de 50 % du produit de cession. A défaut de précision, cet aménagement s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

- Le bénéfice du report d’imposition initial est également maintenu en cas d’apports ou échanges successifs, sous réserve que chaque nouvel apport ou échange soit placé sous le régime du sursis ou du report. Cette mesure s’applique aux opérations d’échange ou d’apport réalisés depuis le 1er janvier 2016.

La plus-value constatée lors d’une opération d’échange ou d’apport, bénéficiant d’un report ou d’un sursis d’imposition en vertu des articles 150-0 B ter, 150-0 B bis, 150-0 B ou 150 UB II du CGI, avec versement d’une soulte n’excédant 10 % de la valeur nominale des titres reçus, fait désormais l’objet d’une imposition immédiate à concurrence du montant de la soulte. Cette mesure s’applique aux opérations d’échange ou d’apport réalisés à compter du 1er janvier 2017.

Impôt de solidarité sur la fortune

- La notion d’activité professionnelle subordonnant l’exonération partielle des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux fait l’objet d’une définition qui introduit les critères de rémunération normale et prépondérante (CGI. art. 885 I quater).

Les conditions d’appréciation de la rémunération normale et prépondérante des dirigeants sont également définies pour l’exonération des biens professionnels (CGI. art. 885 O bis).

- Une exclusion de l’exonération des biens professionnels vise désormais expressément les actifs des filiales non nécessaires à l’activité (CGI. art. 885 O ter).

International

Les amendes proportionnelles, fixées en pourcentage des avoirs étrangers non déclarés sont supprimées. Désormais, une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification ayant pour objet des sommes inscrites sur des comptes, des contrats de capitalisation ou dans des trusts détenus à l’étranger et non déclarés.

  • Mise à jour le : 21/02/2017

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