Holding, cession de titres et acte anormal de gestion : une histoire qui se termine mal…

Par : edicom

Analyse par Jacques Duhem de Fac JD et Associés

Les faits

Une holding a cédé à une société tierce, au prix unitaire de 2 €, des parts qu’elle détenait dans le capital social de deux filiales.

L’administration a estimé que la valeur de ces parts était supérieure à 100 €. Elle a notifié un redressement sur la base de la théorie de l’acte anormal de gestion.

Constitue en effet un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

La décision

Bien qu’elle n’ait pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, l’Administration soutient que la cession d’un actif immobilisé a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale. De plus, le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette l’évaluation faite par l’Administration. Ainsi, la preuve du caractère anormal de l’acte de cession est apportée si le contribuable ne justifie pas :

- que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise ;

- que la nécessité de procéder à la cession à un tel prix ;

- qu’il en a tiré une contrepartie autre.

En l’espèce, la Haute juridiction a validé la valorisation effectuée par le fisc (Conseil d’Etat n° 410248 8e - 3e chambres réunies 6 février 2019).

Le redressement étant confirmé, il fallait déterminer le mode d’imposition de la plus-value éludée…

Les juges décident que la cession à prix minoré d’un élément de son actif, lorsqu’elle ne relève pas d’une gestion normale conduit à un rehaussement du bénéfice de la société cédante, à concurrence de l’insuffisance du prix stipulé dans les conditions de droit commun.

Rappel : Taux de l’IS

Pour les PME dont :

- le CAHT est inférieur à 7,63 millions d’euros ;

- le capital a été entièrement reversé et est détenu à au moins 75 % par des personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère).

Un taux de 15 % s’applique sur la tranche inférieure à 38 120 € de bénéfices.

Un taux de 28 % s’applique, pour l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, sur la tranche comprise entre 38 120 € et 500 000 €.

Au-delà, le bénéfice est imposé au taux normal.

Elle ne peut en revanche, dès lors qu’elle constitue une libéralité, être imposée selon le régime particulier applicable en cas de cession de titres de participation.

Rappel : Régime de plus-value applicable en cas de cession de titres de participation prévu par l’article 219 du CGI.

Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI) fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges.

Le taux de la quote-part représentative de frais et charges est porté à 12 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Analyse chiffrée

Pour l’hypothèse d’un redressement en base de 1 000 000 €

Coût en cas d’application du régime d’IS dérogatoire (titres de participations)

Quote-part taxable (12%) = 120 000 €

De 0 à 38 120 € (15%) = 5 718 €

De 38 120 à 120 000 € (28%) = 22 926 €

Total = 28 644 €

Taux d’imposition = 2,86 % (28 644 / 1 000 000)

Coût en cas d’application du régime d’IS commun

De 0 à 38 120 € (15%) = 5 718 €

De 38 120 à 500 000 € (28%) = 129 326 €

De 500 001 à 1 000 000 € (1/3) = 166 666 €

Total = 301 710 €

Taux d’imposition = 30,17 % (301 710 / 1 000 000)

Impact de la décision : 273 066 €

 

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  • Mise à jour le : 28/02/2019

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