Holding mixte et taxe sur les salaires : un oubli qui peut coûter cher !

Par : edicom

Par Jacques Duhem (Fac JD et Associés)

Les rémunérations versées par une société à ses dirigeants doivent-elles être incluses dans la base taxable à la taxe sur les salaires, sans que puisse y faire obstacle les circonstances que les dirigeants des sociétés par actions simplifiées n’ont pas la qualité de salariés au sens du code du travail ? Jacques Duhem commente une récente décision de la CCA de Paris.

La taxe sur les salaires de quoi s’agit-il?

La taxe sur les salaires est acquittée par les employeurs établis en France qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la totalité de leur chiffre d’affaires. Elle est calculée sur les rémunérations versées au cours de l’année par application d’un barème progressif.

La taxe sur les salaires est due par l’employeur :

- domicilié ou établi en France, quel que soit le lieu du domicile du salarié ou de son activité ;

- non assujetti à la TVA l’année du versement des rémunérations (ou assujetti sur moins de 90 % du chiffre d’affaires réalisé l’année avant le versement des rémunérations).

La taxe sur les salaires est basée sur le montant brut annuel de l’ensemble des rémunérations et avantages en nature versés par l’employeur : salaires, indemnités (y compris de congés payés, de licenciement, de mise à la retraite…), primes, gratifications, avantages en nature, cotisations salariales, intéressement, participation, épargne salariale, contributions patronales de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire…

La taxe est calculée à partir d’un barème progressif qui s’applique aux rémunérations individuelles annuelles versées (base imposable).

Le barème comporte un taux normal, appliqué sur le montant total des rémunérations brutes individuelles, et des taux majorés, appliqués aux rémunérations brutes individuelles qui dépassent certains seuils.

Pour les salaires bruts versés en 2019 (taxe payable en 2018), le taux est de 4,25% jusqu’à 7 799 €, puis 8,50% entre 7 799 € et 15 572 € inclus et enfin de 13,60% au-delà de 15 572 €.

Une récente décision de la CCA de Paris, illustre certaines des difficultés d’application de cette taxe.(CAA de PARIS N° 17PA03462, 18 Décembre 2018)

Lors de la mise en place d’un schéma avec une holding, ce critère est à prendre en considération.

Les faits

La société par actions simplifiées (SAS) G, holding mixte réalisait des prestations de service au profit de ses filiales et, d’autre part, gérait les participations financières dans ses filiales à raison desquelles elle percevait des dividendes.

Au regard de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, elle a constitué deux secteurs distincts, l’un pour les activités de prestations d’assistance soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, l’autre pour l’activité de gestion des participations financières non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les rémunérations versées par la société G à son président et à son directeur général au titre des années 2012 à 2014 devaient-elles être incluses dans la base taxable à la taxe sur les salaires, sans que puisse y faire obstacle les circonstances que les dirigeants des sociétés par actions simplifiées n’ont pas la qualité de salariés au sens du code du travail ?

Pour contester la taxe sur les salaires mise à sa charge, la société requérante soutient que ses dirigeants exercent tous deux, dans le cadre de leurs fonctions de salariés du groupe, des activités de responsables commercial et technique affectées au seul secteur des prestations de services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu’en conséquence, l’administration ne pouvait, selon elle, assoir la taxe en litige sur les salaires qui leur ont été versés.

La décision

Il résulte, toutefois, de l’instruction que la société G est dirigée par son président, et que cette fonction lui conférait les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de cette société. Ces pouvoirs s’étendant aux relations, y compris financières, avec ses filiales, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe que son président n’avait pas d’attribution dans le secteur financier par la production de son contrat de travail relatif à des fonctions de responsable commercial et technique. A défaut, par ailleurs, de produire le contrat de travail, la société n’établit pas que celui-ci serait affecté au seul secteur des prestations de services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, il est jugé que l’administration fiscale a pu, à bon droit, inclure les rémunérations versées à ses dirigeants dans le champ de la taxe sur les salaires.

S’il est constant que la société G est une holding mixte animatrice qui perçoit des dividendes de ses filiales et leur facture des prestations d’assistance, et s’immisce dans la gestion de ces dernières, la perception de dividendes ne constitue pas la contrepartie d’une activité économique. La société requérante ne saurait, par suite, soutenir que les dividendes provenant de participations détenues dans des filiales dans lesquelles s’immisce la holding entrent dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Il suit de là que, contrairement à ce qu’elle soutient, les dividendes perçus par la société requérante devaient figurer au numérateur de ce rapport servant à déterminer la base d’assujettissement de la taxe sur les salaires.

 

Une formation sur les sociétés holding les 26 et 27 mars

Fac JD et Associés organise une formation consacrée à l’analyse juridique, fiscale et sociale des sociétés holding, d’une durée de 14 heures, les 26 et 27 mars, à Paris (espaces Diderot), animée par Pierre-Yves Lagarde et Jacques Duhem.

  • Mise à jour le : 24/01/2019

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