Parts de SCI : requalification d'une plus-value en revenus de capitaux mobiliers

Par : Anne Simonet

Par un arrêt du 18 juillet 2018, le Conseil d'Etat confirme la requalification par l'administration fiscale d'une plus-value de cession de parts d'une SCI en revenus de capitaux mobiliers  en présence d'une convention fixant ab initio les conditions de dénouement de l'opération.

L’administration fiscale ayant d’une part requalifié une plus-value de cession de parts sociales en revenu de capitaux mobiliers imposable sur le fondement de l'article 124 du code général des impôts au titre de l’année 2007, et d'autre part, refusé, au titre de l'année 2008, la déduction d'un déficit foncier, des contribuables se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ayant rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires.

En l’espèce, les contribuables ont souscrit des parts d’une société civile immobilière (SCI) et consenti à celle-ci un apport en compte courant. Ils ont également conclu avec une SARL une convention aux termes de laquelle celle-ci s'engageait, « à titre de rémunération de l'apport effectué en capital », à lui rembourser, solidairement avec la SCI, le solde créditeur de son compte courant et à racheter ses parts sociales pour onze fois leur prix de souscription. Cette convention a été complétée par un avenant du 15 décembre 2006 conférant à la SARL un droit exclusif au rachat des parts sociales des contribuables.

Le Conseil d’Etat souligne qu’en analysant la somme de 200 000 euros perçue par les contribuables en 2007 en exécution de la convention qui définissait ab initio l'ensemble des conditions de dénouement de l'opération, comme le produit d'un placement à revenu fixe entrant dans le champ d'application de l'article 124 du code général des impôts, taxable au titre de l'année de sa perception, et non comme une fraction du prix de rachat des parts de la SCI qu'il détenait, taxable selon les règles applicables aux plus-values au titre de l'année de la cession de ces parts, intervenue par un acte du 19 mai 2009 en exécution de cette même convention, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Par ailleurs, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que « l'administration, qui s'était bornée, sans écarter aucun acte comme non opposable, notamment pas le contrat de cession du 19 mai 2009, à considérer que la valeur de rachat des parts sociales fixée dans la convention du 24 juillet 2006 était dépourvue d'aléa et sans lien avec la valeur vénale de la SCI, de sorte qu'elle constituait la rémunération d'un capital, n'avait pas implicitement mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit en méconnaissance de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales».

Enfin, les contribuables invoquaient le bénéfice des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales en produisant un courrier de l’administration fiscale par lequel celle-ci renonçait aux rectifications envisagées du fait de la remise en cause du caractère déductible de charges de travaux à l’encontre d’un des copropriétaires du même immeuble. Pour mémoire, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose qu’ « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. » Toutefois, le Conseil d’ Etat rejette toute dénaturation de l’arrêt, relevant que cette réponse, assortie d'aucune motivation expresse, ne constituait pas une prise de position invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales.

Source : CE n° 407369 du 18 juillet 2018

  • Mise à jour le : 30/08/2018

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