Expertises et documentation administrative

Par : edicom

En partenariat avec Olivier Rozenfeld, président de Fidroit

Assurance-vie, la fiscalité au décès en cas de co-souscription
Question :

En matière de contrat d’assurance-vie, comment déterminer la fiscalité applicable au décès en cas de co-souscription ?

Réponse

Afin de déterminer le régime fiscal applicable aux capitaux-décès, trois critères doivent être pris en compte : la date de souscription du contrat, la date de versement de chaque prime et l’âge de l’assuré au moment du versement. L’âge de l’assuré au moment du versement des primes est le critère déterminant.

Seul le décès de l’assuré entraîne le dénouement du contrat d’assurance-vie et le versement du capital aux bénéficiaires. Ainsi, en cas de pluralité d’assurés (co-souscription), il convient de retenir l’âge de celui dont le décès génère le dénouement du contrat, pour connaître le régime fiscal applicable.

Références :

- BOI-TCAS-AUT-60 § 80 et 330

- CGI. art. 757 B

- CGI. art. 990 I

Compensation plus et moins-values mobilières
Question

La plus-value réalisée lors de la clôture du PEA de moins de cinq ans peut être compensée avec les moins-values de cession de valeurs mobilières soumises au barème progressif.

Réponse

Selon le BoFiP, « Sont de même nature, les plus ou moins values afférentes à l’ensemble des titres mentionnés à l’article 150-0 A du CGI et ce quelles que soient les modalités d’imposition des plus-values et des moins-values réalisées (imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, par exception, à un taux forfaitaire). Par conséquent, sont de même nature :

- les plus-values et les moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux imposables dans les conditions de droit commun au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;

- les plus-values et les moins-values imposables au taux de 22,5 % à la clôture d’un plan d’épargne en actions (PEA) ou d’un plan d’épargne en actions destiné a

financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) d’une durée inférieure à deux ans (CGI, art. 150-0 A, II-2 et CGI, art. 200 A, 5) ;

- les plus-values et les moins-values imposables au taux de 19 % à la clôture d’un PEA ou d’un PEA-PME d’une durée supérieure ou égale à deux ans et inférieure à cinq ans(CGI, art. 150-0 A, II-2 et CGI, art. 200 A, 5). »

Remarque : Lorsque le plan est clos avant cinq ans, le gain net, plus ou moins-value, n’est pas réduit de l’abattement pour durée de détention prévu en matière de plus-value de cession de valeurs mobilières (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 § 130).

Références :

- BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 10 et s.

- CGI. art.150-0 A

Régime d’imposition des frontaliers franco-belges

Le modèle de convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit, par principe, l’imposition dans l’Etat d’exercice de l’activité des rémunérations perçues par les salariés résidant dans un Etat et exerçant leur activité professionnelle dans un autre Etat.

Par dérogation à ce principe, le régime frontalier prévoit l’imposition exclusive dans l’Etat de résidence du salarié des traitements, salaires et autres rémunérations reçus par ce résident dès lors qu’il dispose d’un foyer d’habitation dans la zone frontalière et qu’il exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat. Ainsi une personne résidente dans la zone frontalière en France, mais étant salariée en Belgique est imposée sur ses revenus en France. Ce régime dérogatoire va s’éteindre progressivement jusqu’au 31 décembre 2033.

Les travailleurs qui remplissent les conditions requises au 31 décembre 2011 seront seuls susceptibles de continuer à bénéficier du régime frontalier jusqu’à son terme, le 31 décembre 2033. Les rémunérations perçues au cours des années 2012 à 2033 continueront à être exclusivement imposables à la résidence si, au cours de ces années, les travailleurs concernés :

- conservent leur seul foyer permanent d’habitation en zone frontalière française ;

- continuent à exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ;

- et ne sortent pas plus de trente jours par année civile de la zone frontalière dans l’exercice de leur activité.

Lorsqu’un travailleur susceptible de bénéficier du régime frontalier transfère son foyer permanent d’habitation hors de la zone frontalière, il perd définitivement le bénéfice du régime au titre de l’année concernée, et ce quelle que soit la date du transfert.

Les circonstances telles que la maladie, l’accident, les congés éducation payés, les congés annuels ou le chômage ne sont pas considérés comme interrompant l’exercice de l’activité dans la zone frontalière et qui de ce fait n’entraînent pas la fin du régime.

A cet égard, un changement d’employeur n’entraînera pas la perte du régime frontalier, pour autant que l’activité salariée continue à être exercée dans la zone frontalière.

Concernant les travailleurs qui cessent leur activité salariée pour prendre leur retraite, le régime frontalier leur sera applicable, si les conditions d’octroi sont remplies, jusqu’à la date officielle de départ à la retraite, même si celle-ci intervient en cours d’année.

Enfin, si un travailleur ne respecte pas, pour la première fois, la limite des trente jours de sorties de zone autorisées, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée. C’est seulement lors d’un second dépassement de cette limite que la perte du régime sera définitive.

Exemple

Un travailleur ayant son seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française exerce son activité dans la zone frontalière de Belgique sans interruption depuis le 1er janvier 2009.

De 2009 à 2013, il ne sort pas de la zone frontalière belge plus de trente jours par année civile dans l’exercice de son activité. Il compte quarante jours de sortie de zone en 2014, quinze jours en 2015 et vingt-sept jours en 2016.

En 2017, il sort à nouveau quarante jours de la zone frontalière dans l’exercice de son activité. Le régime frontalier est applicable aux rémunérations que ce contribuable perçoit au cours des années 2009 à 2013.

Il perd le bénéfice de ce régime pour les rémunérations perçues au cours de l’année 2014, mais en bénéficie de nouveau pour les rémunérations perçues en 2015 et 2016.

En 2017, il dépasse pour la seconde fois la limite autorisée en matière de sorties de zone et perd dès lors définitivement le bénéfice du régime frontalier à partir des rémunérations perçues au cours de l’année 2017.

BOI-INT-CVB-BEL-10-60-20160426.

  • Mise à jour le : 23/06/2016

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