PLFR 2015: l'ISF-PME recentré et le PEA-PME assoupli dès le 1er janvier

Par : edicom

Source : Flash info de l’ingénierie patrimoniale d’Edmond de Rotchschild Banque privée (26 novembre 2015)

Le projet de loi de finances rectificative pour 2015 recentre la réduction d’ISF pour souscription au capital de PME et assoupli le PEA-PME, à compter du 1er janvier 2016.

Recentrage de la réduction d’ISF-PME

Pour mémoire, le montant de la réduction d’ISF pour souscription au capital de PME est fixé à 50 % des versements dans la limite de 45 000 € (soit un investissement maximal de 90 000 €). Pour l’ISF d’une  année N, les versements pris en compte sont ceux effectués entre le 15 juin de l’année N-1 et le 15 juin de l’année N.

Il est proposé de mettre ce dispositif en conformité avec le droit de l’Union européenne relatif aux aides d’Etat. A compter du 1er janvier 2016, le dispositif ISF-PME serait recentré sur les PME de moins de sept ans (les FCPI pouvant quant à eux investir dans des PME de moins de dix ans ; rappelons que dans cette hypothèse la réduction d’impôt est plafonnée à 18 000 €). Cependant, sous certaines conditions, aucune limite d’âge ne serait exigée.

Les souscriptions éligibles en direct ou via des sociétés intermédiées seraient les souscriptions au capital initial de sociétés, les augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n’est ni associé ni actionnaire et les augmentations de capital d’une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi (réalisé dans les conditions cumulatives suivantes : le redevable a bénéficié de la réduction d’ISF au titre de son premier investissement au capital de la  société ; de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société ; la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise).

>  Il deviendrait impossible pour les entrepreneurs de réduire leur ISF en investissant dans leur propre entreprise (sauf cas particulier).

La société bénéficiaire des versements devrait satisfaire à la définition actuelle des PME éligibles (activités, nombre de salariés…) et à au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial : elle n’exerce son activité sur aucun marché ; ou elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans (dix ans via FCPI) après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale sera fixé par décret ; ou elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marche géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes.

>  L’investissement dans une PME de plus de sept ans (ou dix ans via un FCPI) serait donc possible uniquement si il vise à financer l’intégration par cette dernière d’un nouveau marché et si le montant de l’investissement nécessaire à l’entreprise est supérieur à 50 % du chiffre d’affaires annuel moyen des cinq derniers exercices de la société.

La PME doit toujours employer au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la réduction d’impôt (un salarié si elle est inscrite à la chambre des métiers et de l’artisanat), cette condition ayant été supprimée depuis le 1er janvier 2015 pour les  investissements au capital de sociétés holdings agissant en tant que sociétés interposées.

Enfin, la société ne devra pas être qualifiable d’entreprise en difficulté et le montant total des versements et des aides reçus au titre du financement des risques ne devra pas excéder 15 millions d’euros (a priori, apprécié depuis la constitution de la société en l’absence de précision à ce stade).

Ces aménagements envisagés pourront inciter certains contribuables à souscrire avant le 31 décembre 2015 s’ils avaient pour projet : soit d’investir dans une société de plus de 7 ans (sauf exception ci-dessus) ; soit d’augmenter leur participation dans une société dont ils sont déjà actionnaires (sauf exception ci-dessus).

Quelques aménagements techniques sont également proposés en cas de souscription à des FIP ou des FCPI concernant la composition de l’actif des fonds. 

Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux souscriptions à compter du 1er janvier 2016.

Le PEA-PME assoupli

Il est proposé d’assouplir les conditions d’éligibilité des titres de sociétés cotées et d’élargir la liste des titres éligibles. Ainsi, pourraient être inscrits dans un PEA-PME, à compter du 1er janvier 2016 : comme actuellement, les titres d’une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros ; et désormais, ceux d’une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :  sa capitalisation boursière est inférieure à 1 000 millions d’euros ; aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ; elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.

Enfin, il est proposé de rendre éligibles certains titres de créance (admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation) donnant accès au capital des sociétés qui les ont émis (obligations convertibles (OC) et obligations remboursables en actions (ORA).

  • Mise à jour le : 13/12/2021

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