Assurance-vie : les limites du recouvrement forcé

Par : Alex Sopta

L’administration fiscale a mis à jour le 28 août 2017 sa base Bofip. Nonobstant quelques inquiétudes, le titulaire d’un nantissement et le bénéficiaire acceptant d’un contrat d’assurance-vie seront fort aise de savoir que leur opération, antérieure à la notification de l’avis à tiers détenteur, prive d’effet la saisie de l’agent du Trésor.

Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant prévoit l’article L. 132-14 du code des assurances. Ce principe rencontre toutefois des exceptions, dont une particulièrement notable, au bénéfice du comptable chargé du recouvrement.  Selon le nouvel article L. 263 O A du LPF,  il peut recourir à un avis à tiers détenteur pour saisir les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations. Un contrat d’assurance-vie est qualifié de rachetable dès lors qu’il offre la possibilité au souscripteur de récupérer tout ou partie des sommes épargnées avant l’échéance de son contrat. ll s’agit d’un contrat individuel ou collectif (contrats valorisables, à capital variable ou multisupports). L’avis à tiers détenteur est, toutefois, sans effet sur les contrats de retraite à cotisations définies, dès lors que les sommes figurant sur ces contrats sont indisponibles jusqu’au départ en retraite de l’assuré et que ces contrats ne comportent pas de faculté de rachat, le plan d’épargne-retraite populaire (Perp), l’assurance en cas de décès en font partie.

Obstacles à l’effet attributif

La saisie de la valeur de rachat produit les effets d’un rachat partiel ou total. Toutefois, certains événements empêchent l’avis à tiers détenteur de produire ses effets :

- la délégation de créance du contrat d’assurance-vie antérieurement constitué : l’acte consenti et accepté avant la notification de l’ATD sur ce même contrat produit tous ses effets. L’ATD détenteur notifié ultérieurement ne peut avoir pour conséquence de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit au paiement par le délégué ;

- le nantissement d’un contrat d’assurance-vie : un acte régulièrement et valablement constitué empêchera l’ATD de produire ses effets ;

- l’acceptation du contrat par le bénéficiaire : le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.

Non usage de l’ATD

Le comptable public ne peut pas notifier d’ATD lorsque les poursuites sont suspendues. Tel peut être le cas en présence d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ou bien encore d'une procédure de surendettement (BOI-REC-EVTS-10-10-20). L'avis n'est pas utilisable non plus lorsque le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement (BOI-REC-PREA-20-20) ou lorsque ses impositions font l'objet d'un plan de règlement échelonné qu'il respecte (BOI-REC-PREA-20-10).

Impacts fiscaux du rachat forcé

Fiscalement, ce rachat produit les mêmes effets qu’un retrait volontaire effectué par le souscripteur. Le paiement représente le capital initialement versé et les éventuels intérêts, lesquels produits sont imposables. Seule marge de manoeuvre, le souscripteur conserve le choix entre l’impôt sur le revenu et le prélèvement forfaitaire libératoire.

  • Mise à jour le : 24/10/2017

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