Faut-il déclarer à l’ISF un contrat d’assurance-vie nanti ?

Par : edicom

Analyse par Jacques Duhem de FAC Jacques Duhem

Selon la décision de la Cour de cassation (Chambre commerciale du 26 avril 2017 - n° de pourvoi 15-27967), un contrat donné en garantie d’un emprunt dans le cadre d’une délégation reste taxable à l’ISF pour sa valeur de rachat même si le souscripteur ne peut plus racheter son contrat sans l’accord du créancier.

Les faits

Courant 2005, M. X... a garanti deux emprunts souscrits par une société, qu’il dirigeait, en nantissant deux contrats d’assurance-vie avec délégation de créance au profit d’une banque. Ces délégations de créance prévoyaient le transfert de son droit de rachat des contrats d’assurance-vie à la banque jusqu’au complet remboursement de l’opération garantie.

M. X... a, dans ses déclarations d’ISF, considéré que la valeur de rachat de ces contrats ne faisait plus partie de son patrimoine à concurrence du montant des créances nanties et qu’il pouvait se prévaloir d’un passif au titre de son engagement solidaire de sa société.

L’administration n’a pas partagé cette analyse…

La décision

Pour le calcul de l’assiette de l’ISF, la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur. Il en résulte que lorsque le souscripteur a temporairement transféré au créancier nanti la faculté de rachat de son contrat, la valeur de rachat ne peut être prise en compte dans l’assiette de l’ISF pendant le temps du transfert, le souscripteur n’en ayant plus la disposition. La haute juridiction estime qu’en retenant que seule une renonciation définitive et totale à la faculté de rachat pouvait conférer au contrat un caractère non rachetable, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 885 F du code général des impôts ;

Sont déductibles de l’assiette de l’ISF les dettes souscrites personnellement par le contribuable au 1er janvier de l’année de l’imposition. Constitue une dette déductible l’engagement pris par le garant de payer à première demande la différence entre la valeur du contrat d’assurance-vie et la dette déléguée. En énonçant qu’une telle opération ne constituait qu’un changement d’affectation de valeurs qui ne sortaient pas du patrimoine de M. X..., la cour d’appel a violé l’article 768 du code général des impôts, ensemble l’article 2321 du code civil.

Mais selon l’article 885 F du code général des impôts, pour le calcul de l’assiette de l’ISF, la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur, peu important les restrictions apportées, dans le cadre de la délégation effectuée à titre de garantie, à l’exercice de la faculté de rachat.

Après avoir constaté que les délégations prévoyaient que M. X... ne pourrait procéder, jusqu’au complet remboursement de l’obligation garantie, à aucune demande d’avances ou de rachat programmé ni encore transfert, rachat partiel, total ou autres modifications du contrat sans l’accord préalable et écrit de la banque, la cour d’appel en a exactement déduit que le rachat des contrats d’assurance-vie restait possible avec l’accord du bénéficiaire de la délégation. ;

En vertu de l’article 768 du code général des impôts, applicable à l’ISF, l’assiette de cette imposition est constituée des actifs du contribuable, dont celui-ci peut déduire ses dettes à condition d’en justifier de l’existence et du montant au 1er janvier de l’année en cause.

L’engagement pris par M. X. de payer, à première demande, la différence entre la valeur du contrat d’assurance-vie et la dette déléguée a pour finalité d’éviter le risque pour la banque de voir la valorisation du contrat devenir inférieure au montant de la délégation et lui impose, dans cette hypothèse, d’abonder le contrat donné en nantissement avec d’autres actifs personnels.

Cette opération ne constitue qu’un changement d’affectation de valeurs qui ne sortent pas du patrimoine de M. X... et qui ont vocation à y rester tant que la société s’acquitte de sa dette et dont il garde vocation à retrouver l’entière disposition lorsque cette débitrice principale se sera libérée définitivement de sa dette.

En l’absence de justification de la mise en oeuvre de cette garantie au 1er janvier 2006 et donc de l’existence d’une dette personnelle mise à sa charge à cette date, le passif n’était pas justifié.

Commentaires

Pendant la phase d’épargne, il faut distinguer selon que le contrat est ou non rachetable :

- quels que soient la date de conclusion du contrat et l’âge de l’assuré, les contrats rachetables doivent être déclarés par le souscripteur pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette valeur est, en principe, communiquée chaque début d’année par l’assureur ;

- pour les contrats non rachetables, seules doivent être comprises dans le patrimoine du souscripteur les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.

Par cette décision, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence établie depuis 2011 et selon laquelle, un contrat donné en garantie d’un emprunt dans le cadre d’une délégation reste taxable à l’ISF pour sa valeur de rachat même si le souscripteur ne peut plus racheter son contrat sans l’accord du créancier (Cass. Com. 15 mars 2011, n° 10-11.575 F-PB).

 

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  • Mise à jour le : 13/12/2021

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