PLF 2018 et fiscalité de l’assurance-vie, où en est-on ?

Par : edicom

Analyse par Stéphane Pilleyre, formateur à FAC Jacques Duhem

La première partie du projet de loi de finances a été adoptée par l’assemblée nationale le 24 octobre dernier. Nous sommes encore loin de la version définitive : il faut compter sur l’examen du texte par le Sénat, puis par la commission mixte paritaire, enfin éventuellement par le Conseil constitutionnel. Pour autant, il nous apparaît intéressant de faire un premier point d’étape sur la réforme de la fiscalité des rachats pour l’assurance-vie (et contrat de capitalisation).

La fiscalité en vigueur jusqu’à présent

Jusqu’à présent, la fiscalité applicable dépendait de la date de souscription du contrat, de sa maturité, voire de la date des versements.

En effet, pour tous les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, (hormis pour les contrats dit DSK et NSK), il est prévu une possibilité d’opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire en lieu et place de l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Régime de droit commun : le barème progressif de l’impôt sur le revenu

Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France, depuis le 1er janvier 1983, sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues à l’article 125-0 A du code général des impôts (CGI).

Une possible exonération pour le contrat à plus de 8 ans

L’exonération était de rigueur lorsque la durée était supérieure à 8 ans (ou 6 ans si le contrat a été souscrit avant le 1er janvier 1990). Il a été mis fin à cette exonération pour les produits acquis ou constatés après le 1er janvier 1998 au titre de versements effectués après le 25 septembre 1997. Afin de pouvoir déterminer l’assiette des produits taxables lors des rachats, les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1998 comportent deux compartiments :

- le premier compartiment comprend les primes versées avant le 26 septembre 1997 et les versements qui sont assimilés à ces primes (primes versées sur des contrats à primes périodiques et n’excédant pas celles prévues initialement au contrat, les versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 et les autres versements du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces derniers versements n’excédant pas 200 000 F par souscripteur) ;

- le deuxième compartiment comprend les autres primes versées à compter du 26 septembre 1997.

Cela signifie donc que depuis 1997, les assureurs sont tenus de cloisonner les produits des contrats souscrits avant le 26 septembre 1997 afin d’identifier la quote-part de ceux :

- attachés aux primes versées avant le 26 septembre 1997 et aux primes versées entre le 26 septembre 1997 et le 31 décembre 1997 n’excédant pas 200 000 F ;

- attachés aux primes versées entre le 26 septembre 1997 et le 31 décembre 1997 excédant 200 000 F et aux primes versées à partir du 1er janvier 1998.

Le bénéfice d’un abattement au-delà de 8 ans

L’article 125-0 A du CGI prévoit que les produits non exonérés des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie d’une durée au moins égale à 8 ans ou 6 ans (bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) sont soumis à l’impôt sur le revenu après application d’un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune.

Cet abattement de 4 600 € ou 9 200 €, selon la situation de famille, est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France et est opéré annuellement sur le montant des revenus imposables. Il n’est accordé chaque année qu’une seule fois aux personnes tenues de déposer une déclaration d’ensemble de leurs revenus à raison de leur domicile fiscal en France. S’il n’a pas été entièrement utilisé, il ne peut être reporté sur l’année suivante.

Régime dérogatoire : le prélèvement forfaitaire libératoire
Pour les contrats de moins de 8 ans

Le taux du PFL varie selon la maturité du contrat souscrit à compter du 1er janvier 1990 :

- 35 % si la durée du contrat a été inférieure à quatre ans ;

- 15 % lorsque la durée a été égale ou supérieure à quatre ans.

A noter : Pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1990, les produits versés peuvent, sur option, être soumis au prélèvement libératoire de :

- 45 % si la durée du contrat a été inférieure à deux ans ;

- 25 % si la durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ;

- 15 % si la durée a été égale ou supérieure à quatre ans et inférieure à six ans.

Pour les contrats de 8 ans et plus

Si la durée du contrat est supérieure ou égale à 8 ans ou 6 ans (bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989), les produits constatés après le 1er janvier 1998 au titre de versements effectués après le 25 septembre 1997 (non exonérés) sont soumis au PFL au taux de 7,5 % (CGI, art. 125-0 A, II-1°-a, b, c et d).

Lorsque l’option pour une imposition au PFL est exercée, les produits sont imposés sur leur montant brut, c’est-à-dire sans prise en compte de l’abattement de 4 600 € ou 9 200 €.

Toutefois, pour permettre l’application de l’abattement de 4 600 € ou 9 200 € aux produits qui ont supporté le PFL de 7,5% sur le montant brut, les contribuables font apparaître distinctement le montant brut de ces produits (avant application du prélèvement) en ligne 2DH. Ainsi, les produits mentionnés n’entrent pas en compte dans la détermination du revenu net global mais ouvrent droit à un crédit d’impôt égal au pourcentage correspondant du montant de ces produits, retenus dans la limite égale à la différence entre le montant de l’abattement (4 600 € ou 9 200 € selon le cas) et le montant total des produits ouvrant droit à cet abattement déclaré à l’impôt sur le revenu au barème progressif.

Ce que le projet de loi de finances va modifier

Maintien de l’option pour le PFL pour les produits liés aux primes versées avant le 27 septembre 2017

Dans son article 11, le projet de loi finances aménage les dispositions de l’article 125-0 A du CGI. Le II de dudit article maintien le bénéfice du PFL uniquement aux produits attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017.

Cela signifie donc qu’il va falloir distinguer les produits selon les primes auxquelles ils sont attachés, à savoir :

- les produits attachés aux primes versées avant le 26 septembre 1997 et à celles versées entre le 26 septembre et le 31 décembre 1997 n’excédant pas 200 000 F, qui sont exonérés ;

- les produits attachés aux primes versées entre le 26 septembre et le 31 décembre 1997 excédant 200 000 F et à celles versées entre le 1er janvier 1998 et le 26 septembre 2017, qui sont taxés au barème de l’impôt sur le revenu ou sur option à un PFL de 7,5% (après application d’un abattement de 4 600 € ou de 9 200 €, quel que soit le régime fiscal retenu).

Mise en place d’un PFU de 12,8% pour les produits attachés aux primes versées à partir du 27 septembre 2017 quelle que soit la maturité du contrat

Un paragraphe 2 est introduit au II de l’article 125-0 A du CGI. Ces nouvelles dispositions prévoient l’application d’un PFU de 12,8% applicable aux produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 quelle que soit la maturité du contrat.

Un troisième compartiment de primes et de produits attachés est instauré à savoir les produits attachés aux primes à compter du 27 septembre 2017, qui sont soumis à un PFU.

Cela signifie donc que le souscripteur d’un contrat d’assurance vie souscrit avant le 27 septembre 2017 et ayant alimenté le contrat après cette date va cumuler des produits soumis à deux fiscalités différentes :

- barème de l’IR ou option pour le PFL pour quote-part de primes versées avant le 27 septembre 2017 ;

- PFU pour la quote-part de primes versées à partir du 27 septembre 2017.

Cette situation risque d’être complexe pour le conseiller qui devra accompagner son client lors du rachat pour vérifier la pertinence de l’option pour le PFL, mais qui devra également l’accompagner l’année suivante, lors de la déclaration de revenus, pour vérifier la pertinence de maintenir le PFU ou d’opter pour l’imposition globale au barème de l’impôt sur le revenu…

Possibilité de bénéficier d’un PFU de 7,5% pour les contrats de 8 ans et plus

Si le contrat a plus de 8 ans (ou 6 ans si le contrat a été souscrit entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989), le PFU de 12,8% peut être ramené à 7,5% si le cumul des primes versées avant le 27 septembre 2017 est inférieur à 150 000 €.

En effet, si le cumul des primes versées par l’assuré avant le 27 septembre 2017 n’excèdent pas 150 000 €, il est possible de bénéficier d’un PFU réduit à 7,5% pour les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017.

A noter que le projet de loi de finances considère que la limite doit être appréciée par assuré et non par contribuable comme on a pu le lire parfois. Se pose alors la question de l’appréciation du seuil de 150 000 € en cas de co-adhésion notamment.

Pour identifier la quote-part de produits attachés au primes versées à compter du 27 septembre 2017 pouvant bénéficier du PFU à 7,5% au lieu de 12,8%, il est nécessaire d’avoir les informations suivantes :

- Montant des primes cumulées avant le 27 septembre 2017

- Montant des primes cumulés à partir du 27 septembre 2017

- Montant des produits attachés aux primes versées à partir du 27 septembre 2017

Il convient alors d’appliquer la règle de proportionnalité plus communément appelée règle de trois.

Prenons un exemple pour illustrer nos propos, avec un contrat souscrit il y a plus de 8 ans :

- Montant des primes cumulées avant le 27/19/17 ............................................. 80 000 €

- Montant des primes cumulées à partir du 27/19/17 ......................................... 210 000 €

- Montant des produits attachés aux primes versées à partir du 27/19/17 ........ 15 000 €

Les primes versées avant le 27 septembre 2017 sont inférieures à 150 000 €, il est donc possible de bénéficier du PFU de 7,5% sur les produits attachés aux primes versées à partir du 27 septembre 2017.

Sur le seuil de 150 000 €, 80 000 € ont été consommés par les primes versées avant le 27 septembre 2017, de telle sorte qu’il reste un disponible de 70 000 €.

Ainsi sur les 210 000 € de primes versées à compter du 27 septembre 2017, 70 000 € ouvrent droit au PFU de 7,5% pour les produits qui leur sont attachés.

Les produits étant de 15 000 € pour 210 000 € de primes, ils sont de 5 000 € pour 70 000 € de primes.

Dès lors, en cas de rachat total, sur les 15 000 € de produits attachés aux primes versées à partir du 27 septembre 2017 :

- 5 000 € seront soumis à un PFU de 7,5% ;

- 10 000 € seront soumis à un PFU de 12,8% .

Il convient de ne pas omettre les produits attachés aux primes cumulées avant le 27 septembre 2017 qui eux seront soumis au barème de l’IR ou sur option à un PFL de 7,5%.

L’abattement au-delà de 8 ans s’applique en priorité sur le PFL de 7,5% puis sur le PFU de 7,5% puis sur le PFU de 12,8%

Nous venons de le voir, un contrat de plus de 8 ans, pourra connaître quatre fiscalités distinctes :

- exonération si les primes sont versées avant le 26 septembre 1997 ;

- IR ou PFL de 7,5% si primes versées entre le 26 septembre 1997 et le 26 septembre 2017 ;

- PFU de 7,5% si primes versées à compter du 27 septembre 2017 et que le cumul des primes versées avant cette date n’excède pas 150 000 € ;

- PFU de 12,8% si primes versées à compter du 27 septembre 2017 et que le cumul des primes versées avant cette date excède 150 000 €.

Bien entendu se pose la question de l’abattement de 4 600 € ou 9 200 €. Ce dernier s’appliquera en priorité sur les produits soumis à PFL, puis au PFU de 7,5% puis au PFU de 12,8%.

En conclusion, le régime de la fiscalité des rachats va connaître une nouvelle évolution. Le projet de loi de finances n’est pas encore définitif, des évolutions sont encore à prévoir. On peut notamment s’interroger sur la pertinence de la fiscalité des contrats de moins de 8 ans qui bénéficient :

- d’un PFU de 12,8% quelle que soit la maturité du contrat si les primes sont versées à partir du 27 septembre 2017 ;

- d’un PFL de 35% ou 15% si le contrat a moins de 4 ans ou moins de 8 ans et que les primes ont été versées avant le 27 septembre 2017…

Un avantage indéniable profite aux nouveaux contrats…

 

Prochaine formation

Comment intégrer désormais l’assurance-vie dans les stratégies patrimoniales

PARIS

22 NOVEMBRE 2017

7 HEURES DE FORMATION

STEPHANE PILLEYRE

COMMENT INTÉGRER DÉSORMAIS L’ASSURANCE VIE DANS LES STRATÉGIES PATRIMONIALES

PERFECTIONNEMENT

ACTUALISATION

Programme détaillé et inscription

 

  • Mise à jour le : 13/12/2021

Vos réactions