Participations minoritaires et holding animatrice : la Cour de cassation lamine l’interprétation de Bercy

Par : edicom

Par Fac JD et Associés

Dans deux précédentes newsletters consacrées au concept de holding animatrice, publiées en février 2015 et mai 2017 nous avons posé une question : Les juges pourront-ils faire avancer le schmilblick ?

La première newsletter avait pour objectif de commenter une décision du TGI de Paris rendue le 11 décembre  2014. L’administration, mauvaise perdante,  avait fait appel de cette décision. Par une décision du 27 mars 2017, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – chambre 10, n° 15/02544) avait de nouveau donné raison au contribuable.

Par cinq décisions rendues le 19 juin 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de confirmer les précédentes décisions, laminant ainsi l’interprétation de Bercy. (N° 17-20-556 ; N° 17-20-557, N° 17-20-558 ; N° 17-20-559 et N° 17-20-560).

Les affaires traitent d’une part de la question relative à l’exonération de l’ISF et d’autre part sur le Dutreil ISF.

Rappel des faits

Les faits sont d’une grande banalité.

Une personne physique détient les titres d’une holding dont elle est le dirigeant. La holding détient d’une part des filiales contrôlées (détention à 100%) et d’autre part une participation minoritaire dans une autre filiale.

Dans ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune le contribuable, considérant pouvoir faire application des dispositions du code général des impôts concernant les biens professionnels, a partiellement exclu de l’assiette de l’ISF la valeur des titres de la société holding. Seule la valeur de la participation minoritaire ayant été intégrée au calcul de l’impôt.

L’administration fiscale a adressé une proposition de rectification, par laquelle elle remettait en cause le bienfondé de l’exclusion partielle de la valeur des titres de la holding de l’assiette de l’impôt. Le fisc estimait que la holding ne pouvait être qualifiée de holding animatrice dès lors qu’elle ne contrôlait pas la totalité de ses filiales.

Acte 1 La décision du TGI de Paris

Le TGI de Paris avait clairement censuré l’analyse de l’administration : Force est de constater que la définition doctrinale n’exige pas, expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soit effectivement animées par cette dernière. Cette exigence est au demeurant contraire à l’esprit des articles 885 0 bis et ter du code général des impôts, dont l’objectif est d’exclure de l’assiette de calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune la part de la valeur des titres sociaux correspondant à l’actif nécessaire à l’exercice d’une activité opérationnelle effective. Dès lors, et dans la mesure où l’administration fiscal ne conteste nullement que l’activité principale de la société A est l’animation effective de l’ensemble de ses filiales sous contrôle effectif, le seul fait que cette société possède également une participation minoritaire dans la société C dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice.

L’administration s’est empressée de faire appel de cette décision.

Acte 2  La décision d’appel

La notion de holding animatrice constitue une construction jurisprudentielle. Pour être qualifiée de holding animatrice, la société doit participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales. La qualification résulte au cas par cas de l’analyse des éléments de faits qui caractérisent l’animation.

L’administration fiscale fait valoir que la notion de « holding animatrice », exception doctrinale à l’exclusion des titres de holding des biens professionnels exonérés d’ISF, doit être appréciée au niveau du groupe et non en fonction des filiales pour lesquelles les conditions d’animation seraient effectivement remplies, ce qui exclut l’animation partielle du bénéfice de ces dispositions. Elle précise qu’elle n’a pas entendu inclure dans cette exception doctrinale les holdings « mixtes » partiellement animatrices de leur groupe. (situation visée en l’espèce)

Les juges d’appel quant à eux tranchèrent clairement. L’activité principale de la holding porte ainsi sur l’animation des quatre filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire. Contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le fait qu’elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice.

Les titres ainsi détenus rentrent dans les biens professionnels non soumis à l’ISF.  Le contribuable était ainsi fondé à exclure de l’assiette de calcul de l’ISF la quote-part de la valeur des titres de la holding correspondant aux participations de cette dernière dans les 4 filiales animées, et d’inclure dans son ISF la quote-part de la valeur des titres de la filiale non-animée.

Acte 3  Un débat clairement tranché par la Cour de cassation.

Les juges relèvent qu’il n’est pas exigé, pour qu’une holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière.

Pour enfoncer le clou il est ajouté que le fait que la holding détienne de manière résiduelle une participation minoritaire n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice.

Conclusion

Plaidoyer pour la mise en place d’une définition législative claire de la holding animatrice

Le débat jurisprudentiel sur ce point semble clos.

Quelle sera la position de Bercy face à cette jurisprudence qui lui est défavorable ? Va-t-elle acquiescer au travers de la mise à jour du BOFiP ?

D’autres points relatifs à la définition de la holding animatrice restent en suspens…

Le plus simple serait encore que le législateur soit saisi de cette question… et qu’il légalise la position de la haute Cour.

La jurisprudence traite de l’ISF, un impôt désormais disparu. Mais la solution retenue est transposable à l’IFI et en cas d’application d’un pacte Dutreil transmission avec un impact sur le calcul des DMTG.

 

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  • Mise à jour le : 04/07/2019

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