Olivier Rozenfeld : « Que cherchent nos dirigeants ? »

Par : edicom

Par Olivier Rozenfeld, président de Fidroit

Tous ceux qui s’intéressent à la faiblesse de notre économie savent que la gestion de la transmission d’une entreprise constitue un des moments clés pour assurer sa pérennité. Cette étape est encore malheureusement  mal préparée. Au détriment de l’efficacité de notre économie et de notre taux de chômage.

C’est dans cet esprit que le législateur a cherché à accompagner cette étape d’un traitement fiscal privilégié.

Si l’esprit est là, le législateur n’a pas su s’émanciper de ses propres écueils. Chaque texte est bien trop fastidieux pour en donner sa pleine mesure, pour créer une relation apaisée entre les contribuables et l’Administration Fiscale.

J’en avais fait état en matière de vente d’entreprise pour l’accès hypothétique à l’abattement pour durées de détention de 85%.

Ma position est la même pour ce qui secoue actuellement l’application de la loi Dutreil avec la RM Yannick Moreau, JOAN du 7 mars 2017, question n°99759.

Le gouvernement vient de répondre à un député qui l’avait interrogé sur les personnes susceptibles d’exercer les fonctions de direction pendant 3 ans, dans le cadre d’un engagement collectif réputé acquis.

Par pure fiction fiscale, tout se passe comme si un engagement collectif a été souscrit et qu’il a durée au moins 2 ans.

Mais en l’absence d’engagement collectif souscrit, la question est alors de savoir si le donateur peut exercer les fonctions de direction imposées par « l’article 787 B-d » ou si ces dernières ne peuvent être exercées que par les héritiers, donataires ou légataires ?

Dans un schéma classique avec engagement collectif, le donateur (par définition « L’un des associés au a…») peut prendre l’engagement d’exercer les fonctions de direction imposées par la loi.

En présence d’un engagement réputé acquis, le gouvernement n’a malheureusement pas poussé la fiction fiscale jusqu’au bout et a retenu une application restrictive.

En effet, le gouvernement précise que « dans cette situation le donateur n’est pas signataire d’un engagement de conservation dès lors qu’il ne remplit pas les exigences fixées au d de l’article 787 B précité ». Partant, chacun des héritiers (dans la déclaration de succession) ou des donataires (dans l’acte de donation) ou des légataires doivent en application de l’article 787-B-c du CGI prendre  l’engagement d’assumer une fonction de direction pendant 3 ans.

Que retenir ? 

D’un point de vue général, 12 ans après sa création, cette loi suppose encore des précisions d’où la démonstration d’une lecture fastidieuse et tatillonne.

Elle illustre aussi la complexité d’un texte finalement façonné plus pour la reprise d’entreprise que pour la transmission.

Il faudra à n’en point douter privilégier à l’avenir des pactes écrits pour éviter toute mésaventure.

Et en particulier suite à cette réponse :

En présence d’héritiers ou de donataires mineurs qui par définition ne peuvent remplir la condition tenant aux fonctions de direction, l’exonération sera conditionnée à la signature préalable d’un engagement collectif. La transmission devra, plus que jamais, être anticipée !

Pour aller plus loin :

Il faudra faciliter la vie de ceux qui recourent à un pacte d’engagement Dutreil et limiter leur insécurité. Notamment en présence d’une holding, dont il est parfois difficile de savoir avec certitude si c’est une holding animatrice pour déterminer le périmètre des titres de l’engagement, ou encore, comment gérer l’hypothèse où la société voit son activité progressivement s’orienter vers une dimension patrimoniale…

  • Mise à jour le : 17/03/2017

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