Assurance-vie : un traitement fiscal des retraits partiels différent en cas de vie ou de décès

Par : edicom

Par une réponse ministérielle, le ministère de l'Economie et des Finances est revenu sur les raisons justifiant la différence de traitement fiscal des retraits partiels sur les contrats d'assurance-vie en cas de vie ou de décès. 

Interrogé sur la fiscalité des retraits partiels sur les contrats d'assurance-vie, Bercy a rappelé que l'impôt sur le revenu (IR) et les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) ont des objets différents, ce qui conduit à des assiettes différentes en matière d'assurance-vie. 

L'IR vise à imposer l'accroissement de richesse constaté grâce aux produits générés par le contrat. C'est pourquoi, en cas de retrait ou de dénouement du contrat du vivant du redevable, sont imposés les revenus que celui-ci a réalisés, c'est-à-dire les produits générés par le contrat.

En revanche, les droits de succession visent à imposer l'ensemble du patrimoine transmis. En cas de dénouement du contrat pour cause de décès, c'est l'intégralité des sommes transmises aux bénéficiaires qui constitue pour celui-ci une augmentation de son patrimoine, que ces sommes aient pour origine le capital versé initialement ou les intérêts qu'il a produits. Comme tout élément de patrimoine, l'ensemble de ces sommes est donc en principe taxable aux droits de mutation à titre gratuit.

Par dérogation, la loi prévoit toutefois d'une part, que les sommes distribuées lors du dénouement du contrat pour cause de décès ne sont taxables, s'agissant de celles afférentes aux primes versées sur un contrat d'assurance-vie après soixante-dix ans, qu'à concurrence de la fraction de ces mêmes primes qui excède 30 500 € (article 757 B du Code général des impôts - CGI) et, d'autre part, la soumission à un prélèvement spécifique des autres sommes versées par un organisme d'assurance, aux conditions prévues par l'article 990 I du CGI. Dans tous les cas, en matière de DMTG, l'imposition est en principe indépendante de l'origine des sommes versées par l'assureur (capital ou intérêts), sous réserve des dispositions de l'article 757 B du CGI qui prévoit une imposition à hauteur des primes versées après l'âge de 70 ans.

Rép. min AN n°5383 JO 4 septembre 2019

  • Mise à jour le : 07/09/2018

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