Expertises et documentation fiscale

Par : edicom
Droit de retour sur une somme d’argent

Expertise réalisée par Fidroit, issue de la base Fidnet

 

Obligation alimentaire vis-à-vis des beaux-parents

Expertise réalisée par Fidroit, issue de la base Fidnet

 

Assurance-vie et avoirs à l’étranger non-déclarés

Carte des pratiques abusives, juin 2015

Droit de retour sur une somme d’argent

Question

Un père souhaite transmettre une somme d’argent à son enfant. Il souhaite qu’en cas de prédécès de cet enfant, les fonds lui soient restitués. Peut-il prévoir dans l’acte de donation un droit de retour conventionnel sur la somme donnée ?

Réponse

Aucune condition relative au bien donné n’est exigée pour l’application du droit de retour conventionnel. Il est donc possible de prévoir une telle clause lors d’une donation de somme d’argent. Le droit de retour peut porter sur tous types de donation. Il est donc possible de prévoir un droit de retour conventionnel dans le cas d’une donation simple, d’une donation-partage ou encore d’un don manuel. En cas de don manuel, le don devra être accompagné d’un pacte adjoint qui précisera les conditions de réalisation.

Par ailleurs, aucune restriction relative aux biens donnés n’est évoquée pour la validité du droit de retour conventionnel. Il peut aussi bien s’exercer en présence d’une donation portant sur des biens immobiliers que mobiliers. Il est donc possible de prévoir un droit de retour conventionnel sur une somme d’argent (CA Montpellier, 11 janvier 1833) sans remettre en cause le caractère irrévocable de la donation. Le retour conventionnel a le caractère d’une condition résolutoire. Si la condition se réalise (prédécès du donataire), la donation est résolue de plein droit et de manière rétroactive. Les biens sont censés n’être jamais sortis du patrimoine du donateur.

Il semble possible de prévoir dans l’acte de donation la possibilité d’exercer ou non le droit de retour conventionnel au décès du donataire. On peut également envisager d’exercer le droit de retour sur une partie seulement. La clause devra préciser les conditions d’application (et notamment le délai dont disposera le donateur pour se prononcer sur son choix).

Sur le plan fiscal, l’exercice du droit de retour opéré en raison du prédécès du donataire n’est pas soumis aux droits de mutation (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60 § 1). Par ailleurs, les droits acquittés lors de la première donation sont restitués, soit au profit des héritiers du défunt si le donataire avait acquitté lui-même les droits, soit au profit du donateur s’il les avait pris en charge.

Références

C. Civ. 951 et s.

CA Montpellier, 11 janvier1833

BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60

CGI. article 791 ter

Obligation alimentaire vis-à-vis des beaux-parents

Question

Une femme mariée souhaiterait connaître l’étendue de son obligation alimentaire envers ses beaux-parents, notamment en cas de divorce ou si son conjoint décède.

Réponse

L’obligation alimentaire envers les beaux-parents s’applique pendant la vie des époux. En cas de décès de l’un d’eux, l’obligation alimentaire perdure uniquement en présence d’enfants issus du couple, et ceci même si le conjoint survivant se remarie. Dans le cas où les enfants seraient prédécédés, l’obligation alimentaire prendrait fin. En cas de divorce, il est admis que l’obligation alimentaire envers les beaux-parents cesse sans prise en compte de la présence ou non d’enfants issus du couple.

L’article 205 du Code civil énonce le principe général d’obligation alimentaire des descendants envers leurs ascendants : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

L’article 206 du même code étend cette obligation aux gendres et belles-filles : « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ».

Le mariage engendre donc une obligation alimentaire entre chacun des époux et les ascendants de l’autre, et cela quel que soit le régime matrimonial choisi. A noter que seul le mariage entraîne cette obligation, le partenaire ou le concubin n’en sont pas redevables.

En cas de décès

L’obligation alimentaire entre beaux-parents et belles-filles ou gendres est une conséquence du mariage. Cette obligation est donc censée s’éteindre concomitamment à la dissolution du régime matrimonial. Toutefois, en cas de décès d’un des époux, il faut distinguer deux situations : présence d’enfants issus du couple, aucun enfant commun (ou tous prédécédés). Dans le cas où des enfants issus du couple sont en vie, l’obligation d’un époux envers les parents de son conjoint défunt perdure (les enfants symbolisant la persistance du couple). L’article 206 du Code civil prévoit expressément que « cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ». Ainsi, en cas de remariage, une personne pourra être amenée à être redevable (ou créancier) d’une pension alimentaire envers ses anciens beaux-parents ainsi qu’envers ses nouveaux beaux-parents.

En cas de divorce

Le Code civil ne prévoit pas expressément le cas du divorce. Toutefois, la jurisprudence admet largement que l’obligation alimentaire envers les beaux-parents prend fin en cas de divorce (Cass. civ., 13 juillet 1891 ; Cass. 1re civ., 13 novembre 1962), et ce sans que soit exigée l’absence de postérité vivante du couple.

En revanche, la séparation de corps, qui maintient le lien matrimonial, ne met pas fin à l’obligation alimentaire envers les beaux-parents.

Références

C. Civ. 205 et 206

Rép. min. Molac, n° 8520 JOAN 6 mai 2014

Cass. 1re civ, 13 novembre 1962

Assurance-vie, contrat in fine et avoirs non déclarés

Les contribuables dont le domicile fiscal se situe en France sont tenus de déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos dans des établissements financiers situés hors de France, de déclarer à l’impôt sur le revenu (IR) les revenus générés par les avoirs figurant sur ces comptes et de les inclure dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Pour contourner l’impôt sur le revenu et l’ISF, un contribuable domicilié fiscalement en France détient des avoirs à l’étranger. Ces avoirs n’ont pas été déclarés à l’IR, ni à l’ISF. Ce contribuable souscrit auprès d’un organisme établi hors de France un contrat d’assurance-vie et un emprunt in fine. Le remboursement du prêt est notamment garanti par les avoirs occultes. La somme prêtée dans le cadre du prêt in fine est placée sur le contrat d’assurance-vie. Le souscripteur peut alors disposer des sommes investies en sollicitant le rachat total ou partiel du contrat. Au terme du prêt in fine, le remboursement du capital emprunté est effectué par le transfert au prêteur des avoirs étrangers non déclarés.

En définitive, ce montage permet au contribuable de disposer en France de sommes équivalentes à celles des avoirs non déclarés tout en bénéficiant du régime fiscal de l’assurance-vie.

Dans le cadre de contrôles fiscaux, l’administration soumet à l’impôt sur le revenu les produits générés par les avoirs non déclarés et soumet les avoirs non déclarés à l’impôt de solidarité sur la fortune. Ces rehaussements peuvent être assortis de pénalités pour manquement délibéré ou manoeuvres frauduleuses. Par ailleurs, l’infraction relative à l’obligation de déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos hors de France est sanctionnée par une amende forfaitaire pouvant atteindre 10 000 € ou par une amende proportionnelle.

L’amende proportionnelle est applicable lorsque le solde du compte au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être déposée est supérieur à 50 000 €. Elle est égale à 5 % du solde créditeur du compte au 31 décembre.

Référence

Carte des pratiques abusives, juin 2015.

  • Mise à jour le : 05/10/2015

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