Helvet Immo : le caractère abusif de la clause d'indexation écarté

Par : Anne Simonet

Par un arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation ne soutient pas les prétentions des emprunteurs quant au caractère abusif de la clause d’indexation du montant du remboursement du prêt sur la variation du taux de change euro/franc suisse.

Une clause claire et non trompeuse

Elle retient en effet que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L.132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Or, la Cour d’appel a relevé, d'une part, que la clause litigieuse, en ce qu'elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l'objet principal du contrat, et d'autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu'une telle conversion s'opère selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement. Autant d’éléments qui attestent du caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse.

Devoir de mise en garde

Par ailleurs, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d'endettement.

Or, la Cour de cassation affirme qu’il n'est pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs et plus encore que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné aux capacités financières des emprunteurs et n'avait entraîné aucun endettement excessif.

Source : Cass. 1ère Civ du 3 mai 2018, n°17-13593

  • Mise à jour le : 17/05/2018

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