L’usufruit locatif débattu au Sénat

Par : Anne Simonet

Dans le cadre du projet de loi Elan, les sénateurs ont adopté un amendement visant à rendre plus attractif le dispositif d’usufruit locatif pour faciliter la production de logements intermédiaires dans les zones tendues.

Le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), a été adopté par le Sénat en première lecture. Le texte sera soumis à la commission mixte paritaire (CMP) à la rentrée. Les sénateurs ont notamment adopté un amendement rendant plus attractif le dispositif de l’usufruit locatif, facilitant par la même dans les secteurs très tendus la production de logements intermédiaires, et du même coup de logements sociaux. Le gouvernement a émis un avis défavorable.

En l’occurrence, il est prévu de réduire la durée d’usufruit locatif des logements intermédiaires à 12 ans tandis que la durée minimale de 15 années pour la part de logements en exploitation locative sociale est sanctuarisée. Les dispositions des articles L.251-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation seraient modifiées en conséquence.

En revanche, au terme de l’usufruit conventionnel, le nu-propriétaire devra notifier ses intentions quant au renouvellement du bail ou non dans un délai d’un an et non plus de six mois et surtout, « à défaut d’avoir communiqué au locataire son intention en fin d’usufruit, le nu-propriétaire est réputé avoir proposé au locataire un nouveau bail aux mêmes conditions de loyer, prenant effet au terme de l’usufruit, et conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».

La notification ne reproduira plus les termes du II de l'article L. 253-6 et de l'article L. 253-7. Pour mémoire, le premier dispose que « trois mois avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur propose au locataire qui n'a pas conclu un nouveau bail avec le nu-propriétaire et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le non-respect par l'usufruitier-bailleur de cette obligation est inopposable au nu-propriétaire » et le second que « le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l'offre de relogement faite par l'usufruitier-bailleur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration de l'usufruit ».

  • Mise à jour le : 30/08/2018

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