Non-résident : constitutionnalité de l’exonération partielle avant cession de la résidence principale

Par : Alex Sopta

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité le 31 juillet dernier par le Conseil d’Etat, portant sur la situation d'une personne physique expatriée avant la vente de sa résidence principale. Les Sages ont déclaré conforme à la constitution le traitement fiscal différencié prévu par le législateur à l’article 1° du paragraphe II de l’article 150 U du CGI.

Une personne physique, ayant, avant la cession, quitté sa résidence principale et cessé d’être fiscalement domiciliée en France, ne bénéficie pas  de la même exonération qu’une personne physique ayant elle aussi quitté sa résidence principale avant sa cession, mais qui est demeurée fiscalement domiciliée en France. 

Pour une personne résidente en France, les plus-values sont, en principe, passibles de l’impôt sur le revenu (I de l’article 150 U du Code général des impôts). Par exception, la plus-value nette réalisée par ces personnes lors de la cession est intégralement exonérée d’impôt sur le revenu.

Dans l'autre cas, les plus-values réalisées par des personnes non résidentes fiscales lors de la cession de biens immobiliers sont, sous réserve de conventions internationales, passibles d’un prélèvement spécifique de 19 %. Etant entendu que s’ils ne bénéficient pas de l’exonération pour la résidence principale ils peuvent cependant profiter d’une exonération partielle, accordée sous certaines conditions, et limitée à un montant de 150 000 euros par personne.

Les Sages estiment qu’en instituant des régimes d’exonération des plus-values immobilières distincts, la loi traite de façon dissemblable des personnes placées dans des situations différentes au regard des règles d’imposition des revenus. Ce traitement étant en rapport avec l’objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques sont donc écartés.

Source : décision n° 2017-668 QPC du 27 octobre 2017

  • Mise à jour le : 31/10/2017

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