Vente par lots d’un immeuble ou Vefa : une différence réhabilitée

Par : Alex Sopta

Dans son arrêt du 14 septembre dernier, la Cour de cassation apporte des précisions visant à circonscrire le champ d’application des dispositions régissant la vente en l’état futur d’achèvement (Vefa).

Dans cette affaire, un ensemble immobilier constituant l'ancienne Manufacture des tabacs, composée de bâtiments à usage industriel désaffectés inscrits, en partie, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est vendu par lots. Il  est destiné à être réhabilité par les acquéreurs au moyen d’associations syndicales libres auxquelles les acquéreurs avaient délivré la maîtrise d’ouvrage.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des acquéreurs qui sollicitaient la requalification des ventes conclues en la forme ordinaire en ventes d’immeubles à construire. Le schéma contractualisé prévoyait la mise à la charge des acquéreurs des travaux de réhabilitation en vue de leur faire bénéficier d'avantages fiscaux.

Si bien que l’opération par laquelle l’acquéreur a acquis des lots en vue de leur rénovation n’est pas une Vefa dès lors que :

- les lots ont été vendus  en l'état de locaux industriels désaffectés ;

- le coût des travaux, non inclus dans le prix de vente, était à la charge des acquéreurs ;

- aucune obligation de versement de fonds au titre des travaux n'a été souscrite au profit du vendeur qui n'a pas à assurer la charge de leur maîtrise d'ouvrage et retenu souverainement que les parties se sont accordées en connaissance de cause pour que les acquéreurs bénéficient d'avantages fiscaux et qu'il ne peut être reproché au vendeur d'avoir participé à un montage artificiel ou frauduleux.

Aussi selon la haute juridiction, la cour d'appel a pu justement en déduire qu'il ne s'agissait pas de ventes en l'état futur d'achèvement et que les demandes de nullité des acquéreurs devaient être rejetées. 

Source : Cassation, 3e chambre civile, 14 septembre 2017 n°15-19753

  • Mise à jour le : 27/10/2017

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