La fiscalité de cession d’actifs numériques visée par la loi de finances pour 2022

Par : edicom

Par Marion Capèle, directrice pôle solutions patrimoniales, Natixis Wealth Management

La fiscalité des actifs numériques(1) a été réformée par la loi de finances pour 2022. Plus précisément, les modalités d’imposition des gains de cession d’actifs numériques réalisés par des personnes physiques à compter de 2023 ont été sujets à quelques aménagements.

La loi de finances a pris le soin de distinguer le régime fiscal en fonction du type d’opérations, à savoir occasionnelles ou réalisées à titre professionnel.

 

Les opérations réalisées à titre occasionnel

S’agissant des opérations réalisées à titre occasionnel, le législateur a ouvert une option au contribuable. L’imposition au taux global de 30% sur la plus-value liée à la cession d’un actif numérique est toujours exigible mais, sur option du cédant, il pourra désormais être demandé de faire application, de façon alternative, du barème progressif. Ainsi, il convient maintenant de comparer l’impôt dû en application de ces deux régimes afin d’opter pour l’imposition la plus avantageuse pour le contribuable.

 

Les opérations intervenant dans le cadre d’une activité professionnelle

Dans le cadre d’opérations réalisées au titre d’une activité professionnelle, des nouveautés ont également été apportées : le régime fiscal des BIC est écarté et remplacé par celui des BNC (bénéfices non commerciaux). Ainsi, les gains issus d’opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations » sont imposées en application du régime des bénéfices non commerciaux.

La qualification d’opération professionnelle reposait jusqu’alors sur la fréquence des opérations effectuées ou encore sur le montant des plus-values opérées. La nouvelle loi de Finances a modifié les critères déterminant la nature professionnelle de l’opération. Désormais un faisceau d’indices est retenu. Il reprend les conditions prévues pour les opérations de bourse, à savoir « les conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne s'y livrant à titre professionnel ». Ainsi, la reconnaissance du caractère professionnel pourrait concerner les contribuables :

« - bénéficiant de frais de transaction préférentiels en contrepartie d'un engagement à échanger un certain volume d'actifs numériques par mois ;

- recourant à des outils professionnels ou à des pratiques de trading complexes. »       

En pratique, parmi les critères qualitatifs, il pourrait être retenu la détention, la maîtrise et l'usage d'informations et de techniques d'intervention spécialisées, l’utilisation d’outils de trading complexes ainsi que leur recherche organisée au profit d'opérations nombreuses et sophistiquées.

 

1. « Les représentations numériques d’une valeur qui ne sont pas émises ou garanties par une banque centrale ou par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement attachées à une monnaie ayant cours légal et n’en possèdent pas le statut, mais qui sont acceptées par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange » (extrait de l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier).

  • Mise à jour le : 03/03/2022

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