Imbroglio réglementaire autour de l’assurance-vie luxembourgeoise

Par : edicom

Par Gianni Romeo, directeur juridique et réglementaire de Murano

Considéré comme l’une des solutions phares réservées aux clients les plus fortunés ou aux candidats à l’expatriation, le contrat luxembourgeois a connu ces derniers temps une riche actualité.

Tout d’abord, le secteur a été inquiété par la dissolution et la liquidation de Life Insurance Lux SA (FWU) dont les communiqués du Commissariat aux assurances (CCA) ont été relayés directement par l’ACPR.

Cette situation a mis en pratique le fameux « triangle de sécurité » puisque, préalablement à cette faillite, le CCA avait pris la décision de faire bloquer auprès de la banque dépositaire les sommes ségréguées correspondant aux provisions techniques des souscripteurs et des bénéficiaires concernés. Ces derniers étant devenus des créanciers super-privilégiés, ils restent actuellement dans l’attente d’obtenir un remboursement. Nous ne pouvons qu’être rassurés par l’efficacité d’un tel dispositif.

Des nouveautés au Grand-Duché

Par ailleurs, les règles financières du contrat luxembourgeois ont été assouplies à la suite de la parution de la circulaire 26/1. Ainsi, pour les contrats émis à partir du 1er février 2026, les fonds internes collectifs (FIC) de catégories A, B, C ou D vont, par exemple, profiter de certains «avantages opérationnels du fonds interne dédié (FID)» tels l’absence de notification préalable au CAA, et la possibilité d’avoir un dépositaire hors de l’Espace économique européen.

Cette nouvelle circulaire permet également «l’ouverture de l’investissement en direct dans des produits structurés», avec une distinction qui est faite entre produits structurés à garanties renforcées et produits structurés sans garanties renforcées. L’objectif recherché est de permettre aux assureurs luxembourgeois de rester compétitif par rapport à l’offre de produits d’autres pays européens, tout en permettant de moduler la protection réglementaire de la catégorie d’investisseur au regard de ses connaissances et son expérience.

On retiendra enfin la mise en place du nouveau principe très novateur du «Level Playing Field», à savoir la possibilité pour les assureurs luxembourgeois d’aligner sous certaines conditions les limites d’investissement de certains fonds externes admis par le CCA (cf. annexe II de la circulaire) à la législation de l’État membre de résidence du souscripteur ou à la loi applicable au contrat d’assurance (et donc, le cas échéant, d’utiliser une limite plus élevée).

Autant de nouveautés qui se rajoutent aux règles complexes préexistantes d’accès à l’architecture ouverte, aux mutlti-devises, de portabilité ou encore de neutralité fiscale (cf. Profession CGP n° 72 de janvier-février-mars 2026, article de Pascale Sicurani, «Maîtriser la portabilité du contrat luxembourgeois»). L’accompagnement par un professionnel du patrimoine disposant d’un degré d’expertise très aiguisé est donc plus que primordial pour délivrer un conseil maîtrisé sur ce produit auprès de sa clientèle.

Interrogations de la profession

Mais sous quel statut réglementaire ce conseil devra-t-il être exercé ? En effet, l’année 2025 fut marquée par l’envoi d’un courrier de l’AMF à l’attention de tous les présidents des associations professionnelles CIF qui a suscité de nombreuses interrogations au sein de la profession.

Le secrétaire général adjoint de l’AMF a fait état de pratiques de conseils non conformes fournis par des conseillers en instruments financiers (CIF) dans le cadre de la gestion de FID/FIC logés au sein des contrats luxembourgeois. Il a ainsi tenu à rappeler les principes de base et les limites attachés au statut CIF. À cette occasion, l’AMF a même reprécisé cette position lors de son webinaire du 9 décembre 2025. Si cette prise de position de l’AMF est entièrement fondée sur le plan réglementaire, elle fait débat, malgré tout,
parmi les praticiens sur les raisons qui ont pu pousser l’AMF à se positionner sur un produit qui, en toute apparence, relève de l’assurance-vie (et a fortiori du champ d’application de l’ACPR).

En tout état de cause, compte tenu des nombreux schémas de distribution proposés par les différents assureurs luxembourgeois, il est fortement recommandé pour tout CGP de s’approprier le fonctionnement de chaque produit luxembourgeois et ses sous-jacents au moyen de son process de sélection de fournisseurs et de gouvernance produits.

Les principes et limites du statut de CIF rapportés au contrat luxembourgeois

Le statut de CIF est un régime d’exception franco-français inscrit dans le règlement général de l’AMF, qui a été bâti sur la trame d’une partie des principes applicables aux prestataires de services d’investissement (PSI). Pour ce faire, si ce régime obéit à certaines règles analogues prévues par les textes de la MIF2, ce dernier ne permet pas au CIF d’exercer son activité de façon transfrontalière. En conséquence, si un CIF souhaite pouvoir délivrer un conseil en investissement à l’étranger, il doit pouvoir répondre aux règles et exigences imposées par le droit local de l’État concerné.

Dans le cadre de la gestion des FID/FIC, le régulateur est ainsi venu rappeler que, si le CIF intervient directement sur des instruments financiers inscrits à l’actif d’assureurs, cette pratique est susceptible d’être qualifiée de service de conseil en investissement, de réception-transmission d’ordres, voire de gestion sous mandat.

Or, comme le rappelle l’AMF, un CIF ne peut pas fournir le service de conseil en dehors de la France, «faute de pouvoir passeporter» son activité. De plus, il lui est interdit de fournir le service de gestion de portefeuille de compte de tiers.

Néanmoins, a tempéré le régulateur financier lors de son dernier webinaire, si le CIF est, par ailleurs, courtier en assurance, il peut recevoir dans le cadre de cette activité un mandat d’arbitrage d’un assuré pour arbitrer entre unités de compte, «mais pas pour agir sur l’actif de l’assureur».

Et l’AMF de conclure par un schéma qu’elle considère comme respectueux, à savoir l’hypothèse d’un CIF qui conseille une société de gestion de portefeuille (SGP) qui aurait la charge de gérer le FID/FIC, sous réserve qu’elle dispose du passeport européen adéquat.

Par ailleurs, elle rappelle que, dans le cadre d’un fonds d’assurance spécialisé (FAS) issue de la lettre circulaire 15/3, c’est l’assuré lui-même qui décide de la composition de l’unité de compte sur les conseils de son CGP et, qu’à ce titre, aucun constat de mauvaise pratique ne saurait être retenu.

L’analyse de l’AMF a, semble-t-il, été largement nourrie par les déclarations annuelles effectuées par les CIF au moyen de leur fiche de renseignement annuel de 2025, puisque les conseillers avaient l’obligation de préciser s’ils conseillaient l’actif d’assureurs luxembourgeois et s’ils prenaient des décisions discrétionnaires sur des instruments financiers à l’actif de FIC et/ou de FID.

De fait, si le raisonnement de l’AMF est parfaitement calibré à la lumière du statut CIF, il apporte de nouvelles zones d’ombre réglementaires à l’égard d’un produit qui est également porté par le statut d’intermédiaire en assurances. Aussi, les professionnels se demandent pourquoi cette position n’a-t-elle pas été prise conjointement avec l’ACPR ?

Le conseil sur un FID/FIC d’un contrat luxembourgeois : conseil financier ou assurantiel ?

La lecture des réponses données par l’AMF semble indiquer que la fourniture de conseils en investissement portant sur des instruments financiers détenus à l’actif du bilan d’assureurs domiciliés à l’étranger relèverait du statut CIF, lequel n’est pas passeportable. Cependant, nous savons que la majeure partie des professionnels du patrimoine exerce également sous plusieurs statuts, dont celui d’intermédiaire en assurance tel que, par exemple, sous la catégorie de courtier en assurance (COA). Or cette catégorie d’intermédiaire peut bénéficier d’un passeport européen si une démarche spécifique est effectuée auprès de l’Orias. Or l’AMF n’en fait pas état.

Dans ces conditions, devons-nous comprendre que le statut de COA n’est pas seul suffisant pour délivrer un conseil sur les FID et FIC proposés par un assureur luxembourgeois pour sa clientèle basée en France et qu’il doit s’accompagner obligatoirement du statut CIF ? Mais si tel est le cas, devons-nous considérer que le cadre réglementaire du conseil délivré sur un contrat d’assurance-vie luxembourgeois est évolutif selon la nature du sous-jacent ? De plus, dans l’hypothèse où le conseil est délivré dans un Etat de l’UE/EEE, le CGP devra-t-il à la fois penser à activer son passeport européen pour certains sous-jacents relevant de l’assurance vie et pour ceux relevant du conseil financier, disposer des agréments nécessaires pour exercer dans l’État membre concerné ?

Tant de questions qui mériteraient d’obtenir des précisions complémentaires de la part du pôle commun AMF-ACPR afin d’y gagner en sérénité. Selon la réponse qui pourrait nous être apportée, nous pourrions alors être potentiellement en présence du premier produit en situation d’hybridation réglementaire nécessitant un multi-statut pour permettre sa commercialisation.

En attendant d’y voir plus clair, des précautions s’imposent pour chaque conseiller.

Le process de sélection de fournisseurs et de gouvernance produits à la rescousse du CGP

Étant donné la forte diversité des produits luxembourgeois, la sélection d’un produit assurantiel (et même financier d’ailleurs) ne doit pas être le fruit du hasard, mais être le résultat d’une analyse préalable approfondie.

Avant de lancer la commercialisation d’un produit d’assurance luxembourgeois auprès de sa clientèle, il faut s’assurer de la bonne compréhension du contrat, de ses différents modes de gestion, de ses frais, du choix du dépositaire (cf. Profession CGP n° 72 de janvier-février-mars 2026, «Assurance-vie luxembourgeoise : bien choisir sa banque dépositaire» par Jérémy Lauret, des modalités de fonctionnement du back-office et identifier les risques potentiels de conflits d’intérêts. Le professionnel doit également vérifier que la commercialisation du produit sélectionné et ses différents modes de gestion sont bien couverts par son assureur responsabilité civile professionnelle (RCP). Mais surtout, il doit s’interroger sur le schéma de commercialisation, et les raisons qui poussent un assureur à lui demander (ou non) de se munir du double statut CIF/COA, ainsi que sur la nécessité d’obtenir (ou non) un passeport européen. Il devra, bien sûr, penser à documenter et à archiver toute son analyse sur un support durable. La lettre circulaire 26/1 de la CCA est sans équivoque sur la nécessité d’intégrer dans la gouvernance produit un processus formalisé d’évaluation de la complexité du produit d’assurance en développant une définition suffisamment granulaire du marché cible au regard de la diversité des options d’investissement disponibles. Sans oublier l’exigence d’établir, en sus des critères minimaux d’identifications d’un marché cible, une définition d’un marché cible négatif, y compris pour les produits structurés, qu’ils soient sous la forme de sous-jacents, à un fonds interne ou bien détenus directement.

Cette situation illustre à nouveau les difficultés rencontrées par l’activité de CGP qui flirte sans cesse avec les limites spécifiques imposées par ses différents statuts réglementés y compris pour la commercialisation d’un seul et même produit proposé par les assureurs luxembourgeois dans ses multiples formes.

  • Mise à jour le : 19/06/2026

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