L'assureur-vie n'a pas à être avisé de la modification du bénéficiaire effectuée par testament
Le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie désigne son fils ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire. Par courrier, il fait ensuite part à l'assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. Puis, en cours de séparation avec celle-ci, il indique dans un écrit daté et signé, qu'il n'envoie pas à l'assureur, que le capital décès de son assurance-vie doit revenir à son fils. Après son décès, l'assureur verse les sommes concernées à l'ancienne épouse. Le fils assigne alors celle-ci en restitution du capital perçu : il se prévaut de l'intention de son père de le désigner comme unique bénéficiaire du contrat, manifestée dans la lettre manuscrite finalement envoyée à l'assureur le lendemain du paiement des capitaux décès à l'ex-épouse. La cour d'appel lui donne raison. La Cour de cassation confirme la décision (Cass. 2e civ. 10-3-2022 n° 20-19.655), après avoir énoncé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, d'une part, peut être effectuée par l'assuré jusqu'à son décès, et d'autre part, n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaire. En l'espèce, l’écrit indiquant que le capital décès devait revenir au fils s'analysait en un testament olographe ; le changement de bénéficiaire opéré était donc valide, bien que l’assureur n'en ait pas été avisé.
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Editorial
Orienter, oui… imposer, non !
Quand le législateur devient allocataire d’actifs… En effet, la loi Industrie verte prévoit l’obligation d’introduire une part minimum d’investissement en actifs non cotés dans les contrats d’assurance-vie et PER lorsqu’ils sont investis via la gestion pilotée.