Seuls les frais support?s par l'emprunteur sont pris en compte pour le calcul du TEG

Une banque pr?te ? une SCI des fonds destin?s ? l?acquisition de biens immobiliers. Invoquant l'inexactitude du taux effectif global (TEG) en l'absence de prise en compte des frais d'assurance couvrant les risques de d?c?s et de perte d'autonomie souscrite par son g?rant, la SCI agit contre la banque et demande la substitution du taux d'int?r?t consenti par le taux de l'int?r?t l?gal et le remboursement des int?r?ts ind?ment per?us. Les juges du fond condamnent la banque en retenant que, celle-ci ayant impos? comme condition d'octroi du pr?t une d?l?gation ? son profit de l'assurance souscrite et pay?e par le g?rant de la SCI, le co?t de cette assurance devait ?tre pris en compte pour le calcul du TEG. La Cour de cassation ne suit pas les juges du fond (Cass. 1e civ. 2-2-2022 n? 20-18.729) : seuls les frais support?s par l'emprunteur doivent ?tre pris en consid?ration dans la d?termination du TEG. Rappelons que les frais, commissions ou r?mun?rations de toute nature, directs ou indirects sont ajout?s aux int?rets afin de d?terminer le TEG ou le taux de r?f?rence d'un pr?t. Les primes d'assurance doivent ?tre comprises dans le calcul du TEG lorsque l'octroi du pr?t a ?t? subordonn? ? la souscription de l'assurance concern?e par l'emprunteur, ce qui n'est pas le cas si l'assurance est facultative ou si l'obligation de souscrire l'assurance est sanctionn?e par la d?ch?ance du terme. Encore faut-il que le co?t de l'assurance soit assum? directement par l'emprunteur. Ce n'est pas le cas lorsque l'assurance ?rig?e en condition du pr?t a ?t? souscrite et les primes pay?es personnellement par le dirigeant de la soci?t? emprunteuse.
  • Mise à jour le : 10/06/2022