Adoption de l’enfant du conjoint : les conséquences patrimoniales

Par : edicom

Par Marion Capèle, directrice pôle solutions patrimoniales de Natixis Wealth Management

Il est de plus en plus fréquent, dans le cadre des nouvelles structures familiales de rencontrer des beaux-parents souhaitant confirmer les liens tissés avec leurs beaux-enfants en les adoptant, voire en les gratifiant au même titre que leurs enfants biologiques.  Encore plus depuis la réforme de l’adoption de février 2022, puisque l’adoption n’est plus réservée aux couples mariés ou aux célibataires :  les couples non mariés, concubins ou couples unis par un Pacs ont, en effet, désormais le droit d’adopter. Elle est également possible même si l’adoptant n’a que 26 ans, contre 28 ans auparavant.

L’adoption du bel-enfant peut prendre deux formes distinctes, plénière ou simple.

L’adoption plénière

L’adoption plénière d’un enfant emporte novation de la filiation. L’adopté acquiert une nouvelle filiation venant remplacer sa filiation d’origine. Par conséquent, l’adopté prend automatiquement le nom de l’adoptant. L’autorité parentale est exercée par les parents adoptifs. Dans l’hypothèse de l’adoption de l’enfant d’un époux, elle sera donc exercée conjointement.

La réforme, qui a élargi les conditions d’accès à l’adoption plénière, permet désormais à un mineur de plus de 15 ans d’être adopté, en particulier par le conjoint d’un de ses parents, et ce jusqu’au 21 ans de l’enfant.Cette forme d’adoption est une opération irrévocable qui ne peut pas être remise en cause, même pour motifs graves. 

En matière civile, les enfants, quel que soit leur lien de filiation (biologique ou adoption plénière), bénéficient de droits identiques en qualité de successibles.

En matière fiscale, dans l’optique d’une transmission de patrimoine, l’adoption plénière présente l’avantage de faire bénéficier à l’adopté, en tout état de cause, de la fiscalité de droit commun applicable entre parent et enfant. 

L’adoption simple

L’adoption simple d’un enfant permet à l’adopté de conserver les liens l’unissant à son parent biologique et d’acquérir une nouvelle filiation auprès de son parent adoptant. Si les parents adoptifs sont investis de l’autorité parentale, dans l’hypothèse de l’adoption de l’enfant d’un époux, seul le parent biologique conserve l’exercice de l’autorité parentale.  Toutefois, sur demande conjointe auprès du directeur du greffe du tribunal judiciaire, il est possible d’exercer, en tant qu’adoptant l’autorité parentale. L’adoption simple, elle, est une opération révocable pour motifs graves. 

Civilement, l’enfant adopté revêt la qualité d’héritier réservataire à l’égard de ses parents biologiques et de ses parents adoptifs mais, à la succession de ses parents adoptifs, il ne bénéficiera pas du régime fiscal avantageux applicable en ligne directe, comme c’est le cas sous l’adoption plénière… sauf dans le cas de l’adoption simple de l’enfant du conjoint. La transmission à titre gratuit est alors imposée suivant le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe !

L’adoption plénière et l’adoption simple de l’enfant de son conjoint ouvrent droit, toutes deux, aux droits de mutation à titre gratuit en vigueur entre parent et enfant.

Une précision d’importance à apporter :  un enfant déjà̀ adopté par un beau-parent ne peut pas être adopté par l’autre conjoint de son autre parent bio- logique. Il ne peut être adopté qu’une fois ! En effet, « adoption sur adoption ne vaut ».

  • Mise à jour le : 21/10/2022

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