Succession : on ne représente pas un héritier vivant déshérité par testament

Par : edicom

Par les experts de Fac&Associés

A propos de Cass. 1ère civ., 17 avril 2019, n°17-11508, F-P+B. Quand la lettre de la loi l’emporte sur son esprit… et permet à l’administration fiscale de réaliser un redressement fondé sur le droit civil

Les faits

Une personne décède et laisse à sa survivance, sa sœur et le fils de celle-ci, ainsi que cinq neveux et nièces issus de son frère prédécédé. Par testament, la défunte a légué à ses six neveux et nièces ses avoirs bancaires, et a déshérité sa sœur.

Au final, elle laisse ses six neveux et nièces ayant vocation à recueillir sa succession légale (surplus du patrimoine successoral dont le sort n’a pas été réglé par ledit testament)

Le notaire chargé de régler, liquider et « partager » la succession, divise la succession en deux souches (notées S) :

Les cinq neveux et nièces prennent la part du frère prédécédé, soit ensemble 1/2 en pleine propriété et recueillent chacun 1/10 en pleine propriété ;

Le fils de la sœur déshéritée par testament recueille la part de sa mère, soit le surplus c’est-à-dire, 1/2 en pleine propriété ou 5/10.

Par suite, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés en tenant compte du jeu de la représentation, i.e que les neveux et nièces ont bénéficié des art. et 779 IV, al. 1&2 et 777 du CGI, soit un abattement de 15.932 € à répartir entre eux, et un tarif de 35 % jusqu’à 24.430 € et 45 % au-delà par tête.

L’administration fiscale notifie un redressement aux héritiers concernés, en indiquant que la représentation ne peut pas jouer au cas présent, car on ne peut pas représenter une personne vivante qui a été déshéritée par le défunt.

A l’appui du redressement, elle indique que la représentation ne peut jouer que dans les cas limitativement prévus par la loi, i.e. en cas de prédécès, d’indignité et de renonciation du représenté.

Au final, elle considère que les six neveux et nièces viennent de leur chef à ladite succession légale de leur tante, et se la répartissent à hauteur de 1/6 chacun en pleine propriété car il n’y a plus de « pluralité de souches » au décès.

Conséquemment, l’administration applique le barème et le tarif « ad hoc » : abattement en faveur des neveux et nièces (art. 779, V du CGI) et tarif entre parents jusqu’au 4ème degré inclus, soit 55 % (art. 777 CGI).

Les successeurs contestent le redressement devant les tribunaux.

La Cour d’appel rejette la position de l’administration en retenant l’esprit de la loi et la volonté de la défunte et fait application de la représentation successorale.

L’administration fiscale intente un pourvoi en cassation.

Position de la Cour de cassation

Elle fait droit à la demande de l’administration fiscale, et casse la décision de la Cour d’appel dans un attendu très clair et refuse l’application de la représentation dans un cas non prévu par la loi :

(…)

« Vu les articles 777 et 779 du code général des impôts, ensemble les articles 751, 752-2, 754 et 755 du code civil ; »

…/…

Qu’en statuant ainsi, alors que la loi ne prévoit pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

(…)

Que retenir en pratique ?

La représentation successorale, qui est une exception à la règle de la dévolution légale selon l’ordre et le degré, est d’application stricte.

En l’état actuel du droit positif, la représentation, qui est une fiction juridique, ne joue que dans trois (3) hypothèses visées par la loi :

En cas de prédécès du représenté (C. civ., art. 754 al. 1)

En cas d’indignité du représenté (C. civ., art. 729-1)

En cas de renonciation du représenté (C. civ., art., 754 al. 1er

Et c’est tout !

Le droit fiscal, droit de superposition, suit le droit civil…

Dit autrement : « la solution civile a une résonance fiscale » (V. Dr. famille, juillet-août 2018, comm. 160 par Fr. Douet).

A bon entendeur !

Nos lecteurs ne seront pas surpris de la place octroyée aux thématiques civiles dans nos séminaires de formations venant compléter celles fiscales et les autres.

A ce propos, nous aborderons parmi d’autres thématiques, à Coudoux (à proximité d’Aix en Provence), diverses questions sur le terrain civil avec une implication fiscale, telles que :

La gestion et la liquidation d’une succession en présence d’une libéralité en usufruit au profit d’une autre personne que le conjoint, en présence d’héritier(s) réservataire(s) revendiquant leur part de réserve ! L’article 917 du Code civil, vous connaissez ?

 Tout successible appelée à une succession bénéficie d’une option successorale (C. civ. art. 768 et s.,) certes, simplement s’il peut encore opter, i.e s’il n’a pas fait un acte d’acceptation « tacite » sans le savoir ! Zoom sur cette question délicate en pratique ;

L’intérêt du cantonnement d’une libéralité post-mortem ? Analyse doctrinale de cet outil patrimonial, réception par la pratique : état des lieux d’un outil pertinent, à user avec modération et à intégrer à sa panoplie ;

La Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction (RAAR). Instrument utile pour sécuriser une libéralité attentatoire à la réserve, certes, mais quelle est sa réelle portée liquidative au décès du disposant – à vos calculettes – ? Ce qu’il faut savoir avant de préconiser, dans une stratégie de transmission patrimoniale, la signature d’une RAAR !

Arrêt sur image sur « une routine fiscale et urgentiste » susceptible de générer un contentieux à court, et surtout à moyen-long terme ! La liquidation d’une succession en présence d’une donation entre époux aux dernier des vivant ! Ô surprise en cas de liquidation erronée !

Toutes ces questions civiles rebondissant, vous vous en doutez, sur la liquidation fiscale… et oui…

 

Quatre demi-journées de formation

Fac&Associés donne rendez-vous les 15 et 16 octobre à Coudoux (Aix-en-Provence) pour quatre demi-journées de formation. 4 thèmes seront abordés:

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- La gestion patrimoniale de la succession,

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  • Mise à jour le : 26/09/2019

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