Année blanche : faut-il passer à l’IS en 2019 ?

Par : edicom

Par Olivier Rozenfeld de Fidroit

Question

Faut-il « passer » à l’IS en 2019 ? Comment seront taxés les revenus 2019 dans ce cas ?

Réponse

Un contribuable exerce en entreprise individuelle en BIC (en BNC ou en BA) et souhaite passer à l’IS en 2019. Les conséquences du passage en société à l’IS sont différentes selon que les BIC, BNC ou BA de 2018 sont qualifiés de revenus courants ou exceptionnels.

Première hypothèse : les bénéfices (BIC, BNC ou BA) de 2018 sont qualifiés de revenus courants

Lorsque les bénéfices (BIC, BNC ou BA) perçus en 2018 sont inférieurs au plus élevé des bénéfices des années 2015, 2016 et 2017, un passage à l’IS en 2019 n’a aucune conséquence : les bénéfices de 2018 restent non imposables (les bénéfices sont gommés par le CIMR - crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement) [BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 100].

Deuxième hypothèse : les bénéfices (BIC, BNC ou BA) de 2018 sont qualifiés, au moins partiellement, de revenus exceptionnels

Lorsque les bénéfices perçus en 2018 sont supérieurs au plus élevé des bénéfices des années 2015, 2016 et 2017, ils sont taxés en partie (pour la fraction excédant le plus élevé des années 2015, 2016 et 2017). En cas de passage à l’IS en 2019, le contribuable ne perçoit plus de bénéfices en 2019 : il ne pourra pas obtenir un crédit d’impôt complémentaire si son activité (désormais imposée à l’IS) se développe en 2019 et dépasse le montant des bénéfices perçus en 2018 (BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 120).

Le contribuable peut cependant, sur réclamation et preuve justificative, démontrer un surcroît d’activité en 2018 pour demander l’exonération des bénéfices perçus en 2018 (BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 170).

Remarque - Bénéfices perçus pour la première fois en 2018 et passage à l’IS en 2019

Lorsque le bénéfice est perçu pour la première fois en 2018, la totalité des bénéfices de 2018 est dans un premier temps non imposable (les bénéfices sont gommés par le CIMR). Mais cette exonération sera remise en cause si la rémunération professionnelle globale de 2019 (rémunération de dirigeant à laquelle sont ajoutés les éventuels traitements, salaires, BIC, BNC et BA) est inférieure à celle de 2018. En pratique, ce sera souvent le cas (la rémunération de dirigeant perçue en 2019 est souvent inférieure aux bénéfices perçus en 2018).

L’exonération est alors remise en cause à hauteur du plus faible des deux montants entre la différence entre les revenus d’activité 2019 et les revenus d’activité 2018, et la différence entre le bénéfice de 2019 et le bénéfice de 2018.

Le contribuable peut cependant, sur réclamation et justificatifs, démontrer que la baisse du bénéfice perçu sur une partie de l’année 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018 et éviter ainsi une remise en cause de l’exonération (BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 210).

Référence

BOI-IR-PAS-50-10-20-20.

  • Mise à jour le : 30/01/2019

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