Dirigeants : éviter l’écueil de la rémunération excessive

Par : edicom

Par FAC Jacques Duhem

La mise en place d’un schéma patrimonial (acquisition d’un immobilier d’entreprise, par exemple) peut générer un besoin de revenu complémentaire pour le dirigeant. Le fisc peut analyser l’appréhension d’une rémunération comme un acte anormal de gestion. Analyse et conseils par FAC Jacques Duhem

Il convient alors de déterminer le coût direct pour ce dernier : compte tenu des frottements fiscaux et sociaux, comment chiffrer le complément de rémunération brute afin d’obtenir le net souhaité. Il convient aussi de déterminer le coût de fabrication de ce complément de rémunération que devra subir la société.

Le dirigeant d’une PME qui exploite sous la forme d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés choisit son statut social et fiscal et configure son système de rémunération. A ce titre il dispose d’une certaine liberté pour déterminer :

- le choix entre un statut d’assimilé salarié (SAS) ou celui de TNS (gérant majoritaire de Sarl) ;

- le choix entre rémunérations et dividendes ;

- le choix des dates de versement

La rémunération du dirigeant constitue une charge déductible des résultats de la société, alors que le dividende est une affectation du résultat de cette dernière.

Une distribution de dividendes ne peut constituer un acte anormal de gestion, dès lors qu’elle est décidée conformément aux règles de droits.

Qu’en est-il des rémunérations ? Le fisc peut dans certaines circonstances analyser l’appréhension d’une rémunération comme un acte anormal de gestion.

Ceci peut être le cas lorsque la rémunération est jugée comme excessive. Excessive car disproportionnée par rapports aux services rendus ; excessive car non causée ; excessive en cas de doublons en présence de groupes de sociétés.

Quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir déduire une rémunération ?

Pour pouvoir être comprise dans les charges d’exploitation déductibles de l’entreprise, la rémunération allouée au dirigeant doit correspondre à un travail effectif et ne pas être excessive eu égard au service rendu (article 39, 1-1°, alinéa 2 du CGI).

Pour apporter la preuve du caractère excessif de la rémunération d’un dirigeant, l’administration fiscale doit établir une comparaison avec des entreprises similaires.

Le BOFIP précise :

L’appréciation du caractère effectif des fonctions rémunérées dépend essentiellement des circonstances de fait propres à chaque affaire…

Cette appréciation se trouve facilitée par l’existence de circonstances particulières rendant impossible l’exercice de fonctions rémunérées. Ce peut être le cas, notamment des emplois impliquant une présence quotidienne du salarié sur les lieux de son travail, alors que le titulaire de l’emploi réside, de manière permanente, en un lieu incompatible avec la fréquence des déplacements qu’exigerait l’exercice effectif de ses fonctions.

Une rémunération peut être considérée comme excessive, lorsque cette dernière dépasse :

- celle correspondant à la qualification professionnelle,

- l’étendue de son activité,

- les aptitudes particulières aux résultats de l’entreprise,

- le montant des salaires de l’entreprise,

- la rémunération allouée aux emplois identiques dans l’entreprise ou ailleurs,

- la politique des salaires de l’employeur.

Ces dispositions ne doivent pas conduire le service à discuter systématiquement le montant des salaires versés par les entreprises à leur personnel non dirigeant, pour le seul motif que ce montant excéderait celui des rémunérations pratiquées pour les mêmes services dans des entreprises similaires.

En ce qui concerne cette catégorie de personnel, la réintégration d’un excédent de rémunérations doit être poursuivie seulement dans des situations exceptionnelles.

Ces dispositions concernent normalement le personnel dirigeant et il convient d’en faire une stricte application au regard des dirigeants qui sont personnellement intéressés au capital de façon importante ou sont unis par des liens affectifs ou d’intérêts aux personnes détenant le contrôle de l’entreprise.

L’appréciation du caractère anormal des rémunérations a donné lieu au cours des dernières décennies à une abondante jurisprudence.

Quelles sont les conséquences pratiques en cas d’acte anormal de gestion ?

Si la rémunération est jugée excessive par l’administration fiscale, cette dernière va pratiquer deux redressements. La réintégration de la fraction excessive de la rémunération emporte des conséquences pour la société en cause mais aussi pour le bénéficiaire de la rémunération.

En premier lieu, la fraction jugée excédentaire de la rémunération est réintégrée dans le bénéfice imposable de la société. Elle donne ainsi lieu à un rappel d’impôt sur les sociétés. Ce dernier est généralement majoré d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré.

En second lieu, la fraction jugée excessive de la rémunération est analysée comme une distribution occulte et est imposée dans la catégorie des revenus mobiliers, sans ouvrir droit à abattement.

L’administration fiscale commence par retirer la rémunération excessive de la catégorie des traitements et salaires et la rajouter dans la catégorie des revenus mobiliers.

En effet, en perdant la qualification de salaire, le bénéficiaire perd l’abattement de 10 % pour frais professionnels Le montant de la distribution est aussi majoré de 25 %.

Ce revenu ne peut pas bénéficier de l’abattement de 40 % qui s’applique aux dividendes.

En outre, le redressement est généralement majoré d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré.

Application

Soit une rémunération excessive de 100 :

Pour la société :

La rémunération excessive de 100 devra être réintégrée dans le bénéfice imposable de la société.

Redressement en IS = 33,33

Majoration 40% = 13,33

Total = 46,66

Pour le dirigeant :

Sa rémunération de 100 a été taxée à hauteur de 90 compte tenu des 10% d’abattement pour les frais professionnels. Avec le redressement, la requalification en distribution occulte fait perdre cet abattement et il faut ajouter la majoration de 25 %. Ainsi le revenu imposable sera de 125.

Si le contribuable a par hypothèse un taux d’imposition de 40 % :

Le redressement d’IR sera de 35 x 40% = 14

La majoration de 40% sera de 5,6

Des prélèvements sociaux au taux de 15,5% seront dus sur une base de 125 soit 19,3

La majoration de 40% sera de 7,7

Total = 46,6

Ces calculs font en outre abstraction des intérêts de retard qui seront calculés au taux de 0,40% par mois de retard.

Au total, les montants réclamés par le fisc sont de plus de 93, pour une rémunération excessive de 100 ! Jackpot !

 

Formation sur la gestion et transmission du patrimoine professionnel les 28 et 29 novembre

FAC Jacques Duhem a identifié plusieurs schémas, régulièrement utilisés qui sont susceptibles de poser de grosses difficultés d’application s’ils sont utilisés dans un but d’optimisation excessif. A chaque fois, il conviendra de se poser la même question : jusqu’où ne pas aller trop loin ?

SCHEMA 1 Le dirigeant et les locations à soi-même

SCHEMA 2 La transformation d’une SARL en SAS

SCHEMA 3 Les opérations de donations/cession

SCHEMA 4 Les opérations d’apport/cession

SCHEMA 5 La réduction de capital

SCHEMA 6 Démembrement des titres

SCHEMA 7 La pertinence économique des stratégies d’encapsulement

SCHEMA 8 OBO et LBO

SCHEMA 9 Le démembrement appliqué à l’immobilier d’entreprise

SCHEMA 10 Les sociétés personnelles d’exercice

FAC Jacques Duhem propose une formation de deux jours traitant de ces sujets, les 28 et 29 novembre à Paris. Elle sera animée par Jacques Duhem, Stéphane Pilleyre et Pierre-Yves Lagarde

 

PARIS

28 et 29 NOVEMBRE 2017

14 HEURES DE FORMATION

PIERRE-YVES LAGARDE, STEPHANE PILLEYRE ET JACQUES DUHEM

GESTION ET TRANSMISSION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL : ANALYSER ET MAÎTRISER LES SCHÉMAS À RISQUES SUITE…

INGENIERIE PATRIMONIALE DU CHEF D’ENTREPRISE

Programme détaillé et inscription

 

  • Mise à jour le : 13/12/2021

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