Holding animatrice : une qualification à l’épreuve des faits

Par : edicom

Par l’équipe d’ingénierie patrimoniale France d’Edmond de Rothschild

Pour la première fois, il incombait au Conseil d’Etat de se prononcer sur la notion de holding animatrice dans un arrêt du 13 juin 2018 qui apporte des précisions particulièrement attendues. Une expertise de l’équipe d’ingénierie patrimoniale France d’Edmond de Rothschild

La  qualification de « holding animatrice de groupe » revêt des enjeux significatifs dans la mesure où elle conditionne l’éligibilité d’une société à certains régimes fiscaux, tels que les abattements renforcés en matière de plus-value de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, le pacte Dutreil en matière de transmission… 

Les contours de cette notion ont été définis au gré des jurisprudences des tribunaux et de la Cour de cassation. 

Pour la première fois, il incombait au Conseil d’Etat de se prononcer sur la notion de holding animatrice dans un arrêt du 13 juin 2018 qui apporte des précisions particulièrement attendues.  

L’arrêt apporte davantage de souplesse dans l’appréciation des critères retenus pour définir une activité d’animation de groupe. Le Conseil d’Etat reconnait la possibilité pour une holding animatrice d’avoir une activité mixte, dès lors que l’activité d’animation constitue son activité principale.  

Il admet implicitement la présence de filiales non animées.

Pour apprécier l’effectivité de l’animation, il analyse un faisceau d’indices retenus dans leur ensemble et non séparément, ce qui donne aux éléments concrets de contexte une force probante plus pragmatique et en cohérence avec la vie quotidienne d’une entreprise et d’un groupe.

Enfin, pour déterminer le caractère principal de l’activité d’animation, le Conseil d’Etat compare la valeur des participations dans les filiales animées au total de l’actif brut. Le Conseil d’Etat exige que les participations animées représentent plus de 50% de l’actif brut.

L’apport majeur de cet arrêt est que le Conseil d’Etat raisonne en valeurs réelles et non en valeurs comptables.

Cet arrêt a été rendu à l’occasion d’une affaire portant sur l’application d’un régime de faveur en matière de plus-value. Espérons que la Cour de cassation retienne la même analyse que le Conseil d’Etat pour rassurer les contribuables sur la transposition de cette méthode en matière de pacte Dutreil.

Retrouvez une analyse plus complète ici

  • Mise à jour le : 19/07/2018

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