Holding : apport suivi d’une réduction de capital, quelles conséquences fiscales?

Par : edicom

Analyse par Jacques Duhem de FAC JD et Associés

Depuis de nombreuses années, la jurisprudence du Conseil d’Etat, relative aux opérations d’apport/cession est volumineuse. Dans une décision récente, la Haute Cour vise cette fois l’opération consistant à réduire le capital de la holding après un apport de titres au profit de cette dernière.

Les faits

Le 1er octobre 2002, M. A. a apporté à la société civile J, soumise à l’impôt sur les sociétés et dont il détient l’intégralité du capital avec son épouse, 175 actions qu’il détenait dans le capital de la société anonyme E, qu’il avait acquises pour un prix total de 40 775 euros.

Il a reçu, en contrepartie de cet apport, 105 838 actions de la SC J, d’une valeur totale de 1 613 500 euros, ainsi que 4,97 euros en numéraire.

La plus-value réalisée à l’occasion de cette opération a été placée sous le régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI, dans sa rédaction alors applicable. (Désormais, il bénéficierait pour cette opération d’un sursis automatique)

Après avoir procédé, en mai 2005, à une première réduction de son capital d’un montant de 152 449 euros, la SC J a, le 30 juin 2010, décidé de réduire son capital social de 613 335,87 euros, en le ramenant de 1 613 504, 97 euros à 1 000 169,10 euros.

La valeur nominale de chaque part sociale étant réduite de 15,24 euros à 9,45 euros.

La somme de 613 335,87 euros résultant de cette réduction de capital a été inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A. ouvert dans les écritures de la SC J et n’a pas été incluse par M. et Mme A. dans les revenus qu’ils ont déclarés au titre de cette année.

L’administration fiscale, après avoir vérifié la comptabilité de la SC J, a notamment estimé que cette somme de 613 335,87 euros constituait, pour M. et Mme A., des revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de l’année 2010. Elle a, par une proposition de rectification du 18 juillet 2012, rehaussé en conséquence le revenu imposable de M. et Mme A. au titre de l’année 2010.

Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 22 février 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de M. et Mme A., réduit leur base d’imposition au titre de l’année 2010 d’un montant de 613 335,87 euros et leur a accordé la décharge correspondante, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge à l’issue de cette procédure de rectification.

La décision

En adoptant les dispositions précitées de l’article 150-0 B, le législateur a entendu faciliter les opérations de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l’octroi automatique d’un sursis d’imposition pour les plus-values résultant de certaines de ces opérations, notamment d’échanges de titres.

Il a, pour ce faire, entendu assurer la neutralité au plan fiscal de ces opérations d’échanges de titres et, à cette fin, sauf lorsqu’il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires.

Il en résulte qu’eu égard à cet objectif et en l’absence de dispositions contraires, lorsque les titres d’une société sont apportés par un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu qui reçoit, en échange, des titres de la société bénéficiaire de l’apport et bénéficie, s’agissant du gain le cas échéant réalisé à cette occasion, du régime du sursis automatique d’imposition prévu par l’article 150-0 B, les titres reçus en rémunération de l’apport doivent être réputés être entrés dans le patrimoine de l’apporteur aux conditions dans lesquelles y étaient entrés les titres dont il a fait apport.

Si la société bénéficiaire de l’apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d’un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l’apport de titres d’une autre société ne peuvent constituer des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués, au sens du 1° de l’article 112 du code général des impôts et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.

La cour, pour juger que la somme de 613 335,87 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A., constituait un remboursement d’apports au sens du 1° de l’article 112 du code général des impôts et qu’elle n’était dès lors pas imposable en tant que revenu distribué, a seulement tenu compte de la valeur à laquelle M. A. avait apporté à la SC J les titres qu’il détenait de la SA E, du montant des sommes réparties par cette société et de celui de ses réserves, et a omis de prendre en considération les conséquences, rappelées au point 5, du caractère intercalaire de l’opération d’apport de titres effectuée par M. A. et placée sous le régime de l’article 150-0 B du code général des impôts. Elle a ainsi commis une erreur de droit.

Pour répondre à toutes ces questions et à bien d’autres sur les sociétés holding, FAC JD et Associés donne rendez vous à Paris les 26 et 27 mars prochains pour une formation d’une durée de 14 heures, coanimée par Jacques Duhem et Pierre-Yves Lagarde.

  • Mise à jour le : 19/03/2019

Vos réactions