Les conséquences fiscales du passage de l’IR à l’IS

Par : edicom

Par Fidroit

Certaines sociétés sont soumises de plein droit à l’impôt sur le revenu (IR). Elles peuvent cependant passer à l’IS, soit sur option, justifiée notamment par le souhait des associés de réduire leur imposition personnelle , soit involontairement.

Par exemple, une société civile qui exerce une activité commerciale dont les revenus représentent plus de 10 % des recettes totales hors taxes de la société est obligatoirement imposée à l’IS. Une Sarl de famille qui exerce une activité autre que commerciale (même faible) est de même obligatoirement imposée à l’IS. Or il convient de se demander quelles sont les conséquences d’un tel changement fiscal.

Lors du passage de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés, les résultats non encore imposés et les plus-values latentes sont imposés immédiatement :

- à l’IR pour les revenus ;

- selon le régime des plus-values immobilières des particuliers ou des plus-values professionnelles pour les associés qui exercent leur activité professionnelle dans la société.

Les apports à la société à l’IR qui n’ont pas été taxés sont imposés aux droits d’enregistrement lors du passage à l’IS. Par la suite, les résultats et les plus-values réalisés par la société sont imposés à l’IS. La trésorerie ne pourra être appréhendée que par la distribution de dividendes ou réduction de capital, voire au titre du remboursement d’un compte-courant d’associé.

Conséquences au moment du passage à l’IS

Droits d’apport

Le passage de l’IR à l’IS entraîne le paiement de droits d’enregistrement lorsque des personnes physiques ont apporté, à titre pur et simple, certains biens à la société :

- en cas d’apport de biens ou droits réels immobiliers : un droit d’enregistrement de 5 % sur la valeur à la date du changement ;

- en cas d’apport de fonds de commerce, clientèle, droits au bail ou promesses de bail : un droit d’enregistrement de 3 % entre 23 000 € et 200 000 €, puis 5 % au-delà de 200 000 € (valeur à la date du changement). Si la valeur est inférieure à 23 000 €, aucun droit de mutation n’est dû (CGI art. 809, II).

Aucun droit n’est dû, lors du passage à l’IS, pour les autres biens apportés à la société à l’IR, notamment les apports :

- de biens dispensés de droits d’enregistrement (c’est-à-dire les biens soumis à TVA ou affectés à l’activité professionnelle de l’apporteur à condition que les titres aient été conservés pendant trois ans) ;

- de biens dont la société civile n’est plus propriétaire à la date du passage à l’IS ;

- de biens apportés avant le 1er août 1965 ;

- en numéraire. Si le changement de régime fiscal résulte toutefois d’une transformation de société, le droit fixe de 125 € sera dû.

Résultat

Les résultats qui n’ont pas été imposés au jour du passage à l’IR sont immédiatement imposés à l’IR selon la catégorie de revenus :

- en BIC (location meublée), BNC ou BA (CGI art. 202 ter, I, al. 1 et al. 2 ; CGI art. 201, 1, al. 1 ; CGI art. 202, 1, al. 1 ; BOI-BIC-CESS-30-20, § 220) ;

- en revenus fonciers.

Attention : les loyers non perçus à la date du passage à l’IS doivent être tout de même taxés en revenus fonciers et les dépenses non payées déduites des revenus fonciers (CGI ann. III art. 46 E, I, al. 1).

Remarque : lors du passage à l’IS, les déficits fonciers ou déficits BIC, BNC, BA sont conservés par les associés et restent imputables sur leurs revenus (sauf imputation des déficits fonciers sur le revenu global).

Plus-values latentes

Concernant les plus-values latentes sur les actifs sociaux (notamment les immeubles), la société a le choix entre :

- réévaluer comptablement de la valeur de ses éléments d’actifs : cette réévaluation entraîne une imposition immédiate des plus-values latentes selon les règles des plus-values (plus-value immobilière des particuliers ou plus-value professionnelle si l’associé exerce son activité dans la société). En contrepartie, il nous semble que la société à l’IS pourra amortir sur la base de leur valeur réévaluée (c’est-à-dire la valeur vénale du bien au jour du passage à l’IS) ; sur une durée d’amortissement commençant à la date du passage à l’IS ;

- conserver au bilan d’ouverture du premier exercice à l’IS la valeur d’origine des éléments d’actif : les plus-values ne sont pas imposées lors du passage à l’IS. Cependant, la société ne pourra amortir que la valeur résiduelle du bien et sur la durée d’amortissement restante. Les amortissements qui, le cas échéant, n’ont pas été déduits pendant la période d’imposition à l’IR (par hypothèse en cas de revenus fonciers) sont perdus. Ces plus-values sont taxables lors de la cession du bien par la société à l’IS. Notamment, les amortissements perdus sont quand même taxés car la plus-value est calculée à partir de la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable (CGI art. 202 ter, II, al. 2).

Ce choix est opéré de manière globale (pour l’ensemble des biens constituant le patrimoine social) et non bien par bien.

Conséquences après le passage à l’IS

Imposition des résultats à l’IS

Une fois l’option exercée, le résultat de la société est imposé selon les règles de l’IS. Il est notamment possible de déduire fiscalement l’amortissement des constructions. Le montant des amortissements déductibles dépend du choix qui a été fait lors du passage à l’IS entre la réévaluation et l’absence de réévaluation (Voir partie sur les plus-values latentes). Le taux d’IS de droit commun est de 25 % à compter de 2022, voire 15 % en cas d’application du taux réduit d’IS (CGI art. 219, I, 2, b, al. 1).

Vente des immeubles

Lors de la cession des immeubles par la société à l’impôt sur les sociétés, la plus-value est taxée selon les règles de l’IS, c’est-à-dire selon le régime des plus-values professionnelles. Les plus ou moins-values sont déterminées selon la formule suivante : plus-value de cession = prix de cession - valeur nette comptable (prix d’acquisition diminué des amortissements pratiqués). La plus-value est ensuite imposée à l’IS.

Le prix de vente de l’immeuble détenu par la société peut être appréhendé par les associés suite à une distribution de dividendes ou une réduction de capital (voire au titre d’un remboursement de compte courant d’associé).

Les dividendes sont taxés au PFU ou, en cas d’option globale, au barème progressif après abattement de 40 %. Ces dividendes sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. La réduction de capital est taxée selon le régime des plus-values de valeurs mobilières sauf cas particulier où elle sera taxée selon le régime des dividendes. Le remboursement d’un compte-courant d’associé, lui, n’est pas taxable.

Références

CGI art. 201 ;

CGI art. 202 ;

CGI art. 202 ter ;

CGI art. 219 ;

CGI art. 221 ;

CGI art. 809 ;

CGI ann. III art. 46 E ;

BOI-BIC-CESS-30-20.

  • Mise à jour le : 25/04/2022

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