Pratique des sociétés holding : comment éviter les déboires ?

Par : edicom

Analyse par Jacques Duhem, de FAC JD et Associés

Une société holding est une société qui détient des participations dans une ou plusieurs sociétés (filiales) afin de contrôler ces dernières. Elle est qualifiée de pure, lorsque son objet se limite à la détention de titres, et impure dans le cas contraire.

Le nombre de holding a explosé en France au cours des deux dernières décennies. Antérieurement ce schéma était réservé à quelques grands groupes internationaux. Désormais le recours à la holding dans des PME familiale est devenu fréquent. 35% des PME employant entre 10 et 100 salariés sont détenues par une holding. Le pourcentage dépasse les 60% pour les sociétés qui emploient entre 100 et 250 personnes.

La notion de holding n’est pas définie en droit des sociétés. La société holding n’existe pas dans la classification juridique des sociétés. Elle est ignorée du Code civil et du Code de commerce. C’est historiquement, le droit fiscal qui a reconnu le concept du holding en proposant notamment des régimes de groupe de sociétés (eégime mère-fille et régime de l’intégration fiscale). C’est aussi en fiscalité que sont apparues les principales difficultés d’application.

Pourquoi un tel engouement pour les sociétés holding ? Est-ce réellement un outil incontournable ? N’y a-t-il pas ici un effet de mode juridique ?

Le recours à société holding peut constituer un merveilleux instrument de gestion et d’optimisation… dès lors que les normes techniques sont parfaitement maîtrisées et que les solutions sont adaptées à chaque situation particulière. En revanche une maîtrise approximative du concept pourra conduire à des situations cauchemardesques.  

De nombreuses questions techniques se posent à chacune des étapes de la vie du holding : Création, fonctionnement et transmission.

La création du holding

Quelles sont les raisons nobles de la mise en place d’une holding ? Celles-ci doivent être clairement exposées lors de la création afin de compenser d’autres raisons non-avouables. (économie d’impôt et/ou de charges sociales). La holding permettra de réaliser en premier lieu un effet de levier financier (dans un contexte de taux d’emprunt particulièrement bas) et un effet de levier juridique (dissociation du pouvoir et de l’avoir).

Pour la mise en place, deux schémas sont envisageables (le panachage des deux solutions étant possible voire souhaitable). En premier lieu, les associés, personnes physiques, pourront vendre à la holding les titres de la ou des filiales opérationnelles. Ils subiront alors les conséquences fiscales du régime des plus-values de particuliers. Les régimes de faveur (départ à la retraite – Cession de jeune entreprises) seront-ils en l’espèce applicables ? Rien n’est moins sûr…

En second lieu, il est possible d’imaginer l’apport des titres de la ou des filiales (en pleine propriété ou avec un démembrement) à la holding. Un sursis ou un report d’imposition sera-t-il applicable ? Sous quelles conditions ? Pourra t’on dans cette opération prévoir une soulte. (Sur ce dernier point, il faudra tenir compte à la fois des dispositions de la loi de finances pour 2018 et des derniers avis du comité de l’abus de droit fiscal).

La mise en place du holding conduira a des choix quand à la forme sociale (SARL, SAS, Société civile ?) et par ricochet quant au régime fiscal (IS ou IR ?) et enfin quant au régime social du dirigeant (gérant majoritaire TNS ou assimilé salarié ?). Ces choix ne peuvent être standardisés et nécessitent une réflexion approfondie. Les résultats comparatifs chiffrés ne suffisent pas à prendre des décisions. Ces dernières doivent être sécurisées juridiquement.

Le fonctionnement du holding

Une fois en place, la cohabitation entre holding et filiales doit être gérée avec précision. Il faudra respecter des relations normales entre les sociétés et leurs dirigeants. Et ce fin d’éviter les foudres des actes anormaux de gestion, abus de droit fiscal, abus de droit social…

Au regard de la TVA, la holding sera un assujetti partiel (les produits financiers étant exclus du champ d’application de la TVA) ce qui pourra avoir pour effet d’activer la taxe sur les salaires… Impôt souvent ignoré du chef d’entreprise et dont les effets peuvent être lourds de conséquences au plan financier.

La holding, sous réserve du respect de nombreuses conditions pourra accéder aux régimes fiscaux des groupes de sociétés :Mère/filles ; intégration : Régime profondément réformé par la loi de finances pour 2019.

Les associés de la holding pourront vouloir revendiquer l’énigmatique statut de holding animatrice.

Le volume et la teneur du contentieux portant sur cette question a de quoi inquiéter… Comment peut-on concrètement définir la holding animatrice ? Pour la première fois, le Conseil d’Etat a dans une importante décision de juin 2018 apporté sa pierre à l’édifice. Par ailleurs sera-t-elle active ou passive ? Il faudra aussi d’interroger sur les conséquences en matière d’IFI, selon que les biens immobiliers seront possédés et/ou utilisés par la holding ou une filiale… La question se pose aussi pour feu l’ISF pour lequel certaines années ne sont pas prescrites… Au plan social, il faudra gérer les rémunérations dans la holding et dans les filiales, faire les arbitrages rémunération/dividendes et le cas échéant gérer un cumul emploi retraite.

La transmission du holding

En cas de transmission à titre gratuit, la question de l’application du dispositif Dutreil risque de s’avérer délicate. Le dispositif sera applicable en présence d’une holding animatrice. A l’inverse le cas sera plus délicat à traiter.

Se posera également la question de la chronologie entre les différentes opérations : mise en place du holding / mise en place d’un engagement collectif de conservation / transmission et signature d’un engagement individuel de conservation.

Sur ces questions, la loi de finances pour 2019 apporte de nombreuses nouveautés.

Pour la transmission à titre onéreux, deux voies sont ouvertes :

- La cession des titres du holding (solution peu utilisée en pratique) avec pour corollaire la remise en cause du sursis ou du report obtenu lors de l’apport ;

- La cession des titres de participation par le holding. Dans ce cas un régime favorable s’appliquera pour l’imposition de la plus-value. La holding encaissera un cash conséquent. Il se posera ensuite la question de l’appréhension de ce cash par les associés (Dividendes, réduction de capital, liquidation…).

Pour répondre à toutes ces questions et à bien d’autres sur les sociétés holding, FAC JD et Associés donne rendez vous à Paris les 26 et 27 mars prochains pour une formation d’une durée de 14 heures, coanimée par Jacques Duhem et Pierre-Yves Lagarde. Attention 70% des places sont déjà réservées.

  • Mise à jour le : 14/03/2019

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