Transmission à titre gratuit et pacte Dutreil : n’oubliez pas l’entreprise individuelle

Par : edicom

Par Yasemin Bailly-Selvi (FAC JD et Associés)

La littérature publiée au sujet du pacte Dutreil est abondante. Les récents aménagements apportés par la loi de finances pour 2019 ont été largement commentés. L’essentiel des développements concerne la transmission à titre gratuit des titres de sociétés. Mais plus d’une entreprise sur deux est encore actuellement une entreprise individuelle. Et lors de sa transmission le dispositif Dutreil peut s’appliquer. Il serait dommage de l’oublier.

Champ d’application

L’article 787 C du CGI prévoit que sont exonérées, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs.

Les biens affectés à l’exploitation doivent être nécessaires à l’exercice de la profession. Ce critère est donc indépendant de la présence du bien à l’actif du bilan de l’entreprise. Ainsi, les biens non affectés à l’exploitation, tels que des immeubles à usage d’habitation ou des valeurs mobilières (titres de placement), sont exclus du bénéfice de l’exonération partielle, même s’ils figurent à l’actif du bilan de l’exploitation individuelle.

Selon l’administration, les biens affectés à l’exploitation s’entendent des biens nécessaires à l’exercice de la profession.

Le régime d’imposition (bénéfice réel, régime simplifié, etc.) est sans incidence sur le champ d’application de cette exonération partielle.

La valeur de la totalité ou de la quote-part indivise de l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation d’une entreprise individuelle est susceptible de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, sous réserve du respect des conditions suivantes.

Conditions d’application

L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit n’est accordée que lorsque l’entreprise individuelle est détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de deux ans après son acquisition à titre onéreux.

En revanche, aucun délai de détention n’est exigé lorsque le défunt ou le donateur a acquis l’entreprise individuelle autrement qu’à titre onéreux (mutation à titre gratuit, création).

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que la loi n’implique pas que le défunt exploite encore l’entreprise individuelle à son décès. La Cour de cassation admet ainsi que le régime de faveur est applicable alors qu’à son décès l’exploitant individuel avait pris sa retraite et que l’exploitation avait été reprise par son épouse (Cass. Com., arrêt du 10 septembre 2013)

Engagements

Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.

Les biens objets de la transmission doivent être conservés pendant quatre ans sauf remplacement ou cession isolée d’un élément d’actif de l’entreprise. En effet, ces cessions ou remplacements isolés ne suffisent pas à caractériser la rupture de l’engagement de conservation (ex : obsolescence d’un élément de l’actif, stocks, etc.).

Par ailleurs, la transformation de l’entreprise individuelle en société peut être réalisée sans remise en cause du régime. Néanmoins, dans cette hypothèse, pour assurer la continuité du respect des conditions exigées par la loi, la mise en société reste subordonnée à certaines conditions.

Ainsi, les biens transmis doivent être apportés à une société créée à cette occasion et détenue en totalité par les bénéficiaires du régime de faveur.

Les parts ou actions reçues en contrepartie de cet apport doivent être conservées par les héritiers, donataires ou légataires jusqu’au terme de la période prévue pour la conservation des biens.

Enfin, l’un des héritiers, donataires ou légataires devra respecter la condition prévue au c de l’article 787 C du CGI pour la durée restant à courir.

L’un des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement exploiter l’entreprise pendant les trois années qui suivent la transmission à titre gratuit.

Cette condition implique que cette personne exerce à titre habituel et principal son activité au sein de l’entreprise.

Il n’est pas exigé que la fonction de direction soit exercée par le même héritier, donataire ou légataire pendant les trois ans.

 

Des formations sur le pacte Dutreil

FAC JD et Associés propose des formations de 7 heures consacrées à la « Pratique du pacte Dutreil : un outil patrimonial incontournable » animées par Yasemin Bailly-Selvi :

- à Bordeaux, le 20 juin ;

- à Lyon, le 27 juin ;

- à Paris, le 9 juillet ;

- à Nantes, le 10 juillet.

  • Mise à jour le : 13/06/2019

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