Adoption d’un enfant et trimestres retraite supplémentaires

Par : edicom

Par Fidnet, la base documentaire du groupe Harvest

Vous êtes salarié ou indépendant. L’adoption d’un enfant permet-elle d’obtenir une majoration de trimestres au titre de son adoption et/ou de son éducation ? Les fonctionnaires ne seront pas abordés dans cette question.

La retraite de base

La retraite de base du régime général

Les retraites de base des salariés et des indépendants sont alignées, les règles énoncées ci-dessous sont donc valables pour les deux statuts. L’adoption d’un enfant mineur (adoption simple ou plénière) ouvre le droit aux majorations de trimestres retraite au titre de son adoption et son éducation. Seul le (ou les) parent figurant sur l’acte d’adoption peut prétendre à ces majorations de trimestres.

Remarque : en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, les majorations adoption et éducation ne sont pas ouvertes au nouveau conjoint adoptif. En cas d’adoption de l’enfant d’un tiers étranger (lorsqu’il n’y a pas de lien entre l’adoptant et les parents biologiques) qui a déjà bénéficié des majorations de trimestres, un nouveau droit est ouvert exceptionnellement, permettant de porter à plus de huit trimestres de majoration par enfant. Ainsi, les parents adoptifs peuvent bénéficier de la majoration adoption et éducation (LM 16 janvier 2014).

Majoration de trimestres pour adoption

En cas d’adoption d’un enfant mineur, le couple adoptif bénéficie d’une majoration de quatre trimestres au titre de son adoption, qui sont accordés afin de compenser l’incidence sur la vie professionnelle des démarches d’adoption et d’accueil de l’enfant dans sa nouvelle famille. La majoration est accordée même si l’enfant devient majeur au cours de la période d’éducation de quatre ans (Circ. Cnav 27 mai 2014, n° 2014/37 § 3.3).

Majoration de trimestres pour éducation

Lors de l’adoption d’un enfant mineur, le couple adoptif bénéficie également d’une majoration de quatre trimestres au titre de son éducation pendant les quatre années qui suivent son adoption. La majoration pour éducation n’est pas attribuée si l’enfant a atteint sa majorité pendant la période d’éducation de quatre ans suivant la date de l’adoption (Circ. Cnav 27 mai 2014, n° 2014/37 § 3.2). Afin d’en bénéficier, trois conditions doivent être remplies (CSS art. L. 351-4) :

- avoir une durée d’assurance d’au moins huit trimestres (deux ans) auprès d’un régime de retraite obligatoire. Cette condition ne s’applique pas pour un parent qui a élevé seul l’enfant pendant tout, ou partie, de la période ;

- ne pas avoir été privé ou déchu de son autorité parentale pendant la période d’éducation ;

- le nombre de trimestres de majoration ne peut pas être supérieur à la durée de résidence commune avec l’enfant pendant les 4 années qui suit son adoption.

Modalité d’attribution des majorations trimestres pour adoption et éducation

L’attribution de ces trimestres diffère en fonction de la date d’adoption de l’enfant :

Adoption après le 1erjanvier 2010: les parents adoptifs désignent, d’un commun accord, le bénéficiaire de la majoration. Ils peuvent également définir une réparation de ces trimestres entre eux. Cette désignation doit être exprimée dans un délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l’adoption. A défaut de choix exprimé dans les délais, les trimestres sont attribués à la mère adoptive (en cas de parent de même sexe, les majorations sont partagées entre eux). Durant ce même délai et en absence d’accord entre les parents, le parent qui estime avoir assumé les démarches de l’adoption (pour obtenir la majoration d’adoption) et/ou avoir élevé l’enfant seul pendant plus de deux ans sur les quatre années après l’adoption (pour obtenir la majoration éducation), peut se manifester et produire des pièces justificatives afin d’obtenir le bénéfice de ces trimestres. En cas de manque de preuve, les majorations d’adoption et/ou éducation seront partagées par moitié entre les deux parents (Circ. Cnav 27 mai 2014, n° 2014/37 § 2.3.4).

En pratique : la caisse d’assurance-vieillesse analyse les pièces justificatives en cas de désaccord entre les parents. Ainsi, le ministère des Affaires sociales et de la Santé et le ministère de l’Economie et des Finances préconisent de prendre en compte les critères justificatifs suivants, par ordre de priorité :

- pour la majoration adoption : congé d’adoption (preuve du versement d’indemnités journalières maternité), examen des démarches d’adoption accomplies (présentation du passeport et des visas pour le pays d’origine de l’enfant) ;

- pour la majoration d’éducation (LM 16 janvier 2014) : congé parental (bénéfice de l’AVPF – Assurance vieillesse du parent au foyer – ou modification du contrat de travail ; interruption, temps partiel ou réduction d’activité hors chômage – établis par AVPF, contrats de travail ou bulletins de paie, avis d’imposition, preuve de la cessation d’activité) ; preuve de la résidence avec l’enfant (jugement de divorce prévoyant la garde exclusive de l’enfant, avis d’imposition avec la demi-part fiscale).

Si l’un des parents décède avant la majorité de l’enfant, les majorations de trimestre adoption et éducation sont attribués au parent survivant (fiche n° 6.2b, Circ. 13 janvier 2017, n° 2017/01 – MAJ suite à la Circ. 22.08/2018, n° 2018/21).

Adoption avant le 1erjanvier 2010 : ces trimestres sont attribués à la mère adoptive. Le père adoptif pouvait se les voir attribuer s’il avait apporté la preuve, dans le délai prévu, qu’il avait adopté et/ou élevé l’enfant seul pendant une ou plusieurs années au cours de cette période. Cette demande devait être formulée

- pour une adoption jusqu’au 1er juillet 2006 inclus : avant le 28 décembre 2010 ;

- pour une adoption entre le 2 juillet 2006 et le 31 décembre 2009 : dans les six mois à compter du quatrième anniversaire de l’adoption.

Ce délai n’est pas applicable en cas de décès de la mère adoptive avant la majorité de l’enfant.

En effet, dans cette situation, le père adoptif se voit attribuer ces trimestres adoption et éducation (fiche n° 6.2a, Circ. 13 janvier 2017, n° 2017/01 – MAJ suite à la Circ. 22.08/2018, n° 2018/21).

La majoration pour trois enfants ou plus

La pension de retraite annuelle peut être majorée de 10 % si l’assuré a eu ou a élevé au moins trois enfants. Dans le cas d’une adoption, on distingue :

- l’adoption plénière : l’enfant est considéré comme enfant que l’assuré a eu et compte donc dans le nombre d’enfants ;

- l’adoption simple : l’enfant n’a pas de lien de filiation directe avec l’assuré. Ainsi, pour qu’il soit pris en compte pour le calcul de cette majoration, il faut qu’il ait été élevé et à la charge (soins matériels et soutien financier) de l’assuré pendant au moins neuf ans (durée calculée de date à date) avant son seizième anniversaire (Circ. Cnav, 14 octobre 2022, n° 2022/26 ; C. civ. 310-1 ; C. civ. 364).

Le régime de base des professionnels libéraux

Afin d’apprécier la majoration de la durée d’assurance des professionnels libéraux, il convient de tenir compte de la date de l’adoption (avant ou après le 1er janvier 2010). Les règles applicables sont les mêmes que celles du régime général exposées ci-dessus (Guide de l’assurance-vieillesse des professions libérales, édition 2022 § 3.2.1).

De plus, la majoration de 10 % pour trois enfants ou plus a été étendue aux professions libérales par la réforme des retraites. Elle s’applique donc, dans les mêmes conditions que pour le régime général, aux retraites prises, à compter du 1er septembre 2023, par un professionnel libéral.

Retraite complémentaire

Agirc-Arcco

La complémentaire Agirc-Arcco prévoit également une majoration définitive de 10 % dès trois enfants nés ou élevés de la pension complémentaire, ainsi qu’une majoration temporaire de 5 % pour chaque enfant à charge : mineurs ou majeurs de moins de vingt-cinq ans, étudiants ou inscrits à Pôle emploi sans indemnisation, ou, peu importe l’âge, invalides dont l’invalidité a été reconnue avant vingt-et-un ans ; biologiques ou adoptés).

Les enfants adoptés sont pris en compte afin de bénéficier de la majoration définitive de 10 % sont ceux que l’assuré a élevé pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire (accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arcco de retraite complémentaire. art. 93 et 94 ; Agirc-Arrco – majorations liées aux enfants ; C. civ. 310-1 ; C. civ. 364).

En présence d’un congé d’adoption, l’assuré peut bénéficier d’une majoration de points si :

- il était affilié à une caisse de retraite complémentaire au jour de l’arrêt de travail ;

- son arrêt de travail (congé adoption) a duré plus de soixante jours consécutifs ;

- il bénéficiait d’indemnités journalières (IJ) de l’assurance-maladie pendant cet arrêt (Agirc-Arrco – points de retraite et évènements de la vie).

Retraite complémentaire des indépendants

La retraite complémentaire des indépendants ne prévoit pas de dispositions particulières (majorations ou autre) dans le cas où l’assuré a eu, élevé ou adopté des enfants.

Retraite complémentaire des professionnels libéraux

Pour connaître l’impact de l’adoption sur les points cotisés au titre des retraites complémentaires des professions libérales, il convient de se rapprocher de la caisse propre à chaque profession.

 

Références

LM 16 janvier 2014 ; Circ. Cnav 27 mai 2014, n° 2014/37 ; CSS art. L. 351-4 ; fiche n° 6.2b, Circ. 13.01.2017, n° 2017/01 (MAJ suite à la Circ. 22.08/2018, n° 2018/21) ; fiche n° 6.2a, Circ. 13.01.2017, n° 2017/01 (MAJ suite à la Circ. 22.08/2018, n° 2018/21) ; Circ. Cnav, 14 oct. 2022, n° 2022/26 ; C. civ. 310-1 ; C. civ. 364 ; Guide de l’assurance-vieillesse des professions libérales, édition 2022 ; ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire, art. 57.

  • Mise à jour le : 24/10/2023

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