Produits Thomas Lloyd : le rappel de l’AMF

Par : edicom

L’Autorité des marchés financiers vient d’alerter les associations professionnelles de CIF concernant les conditions de commercialisation des véhicules d’investissement de la société allemande proposés sur le marché français.

C’est par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée fin octobre que le secrétaire général de l’AMF a informé les responsables CIF des diverses associations fédérant la profession que son attention avait été « attirée sur les conditions de commercialisation en France des neuf produits financiers du groupe Thomas Lloyd : Thomas Lloyd Sicav, CTI 5 D, CTI 9 D, CTI Vario D, CTI D SP, CTI 1 D, CTI 2 D, DB02/2016A et DB02/2016D ».

Le premier, Thomas Lloyd Sicav, est un FIA de droit luxembourgeois géré par la société de gestion MDO Management Company. Transformé en Sicav en 2017 avec un changement de nom – il s’appelait précédemment CleanTech Infrastructure Fund –, ce fonds est bel et bien autorisé à être commercialisé en France « uniquement auprès de clients professionnels », rappelle l’AMF, qui martèle qu’« il est donc interdit de commercialiser cette Sicav auprès d’investisseurs de détail, même fortunés, y compris lorsqu’ils sont en capacité d’investir plus de 100 000 € ».

L’AMF recommande donc que le conseiller en investissements financiers (CIF) qui envisage de présenter cette sicav à un client, doit s’assurer qu’ « il a été catégorisé par un prestataire de services d’investissement (PSI) en tant que client professionnel au sens des articles L.533-16, D.533-11, D.533-12 et D.533-12-1 du Code monétaire et financier ».

Huit fonds non autorisés à la commercialisation

Dans le courrier d’alerte envoyé aux associations professionnelles de CGP-CIF, l’AMF indique également que les huit autres fonds n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de commercialisation. Pour les fonds CTI 5 D, CTI 9 D, CTI Vario D, DB02/2016A, DB02/2016D, l’AMF précise qu’« Aucun acte de commercialisation, offre ou recommandation personnalisée concernant l’un de ces véhicules ne doit donc être effectué en France auprès de clients professionnels ou investisseurs de détails ».

Et de rappeler que « la seule possibilité pour un distributeur intervenant en France de proposer la souscription de parts de l’un de ces FIA est de répondre à la demande d’investisseur, sans qu’il fasse suite à une sollicitation, portant sur un FIA précisément désigné par lui. »

Quant aux trois autres fonds – CTI D SP, CTI 1 D, CTI 2 D –, « ils ne peuvent […] être présentés en France qu’auprès d’un cercle restreint d’investisseurs, en application des articles L. 411-2 et D. 411-4 du Code monétaire et financier, soit 150 personnes maximum agissant pour compte propre ».

Quant à la conclusion du courrier de l’AMF, elle a le mérite d’être des plus claires, et sonne comme un rappel : « il est de la responsabilité des conseillers en investissements de veiller au respect des conditions de commercialisation […], faute de quoi ils seraient en infraction avec la réglementation ».

Un rappel salué par les associations professionnelles

La CNCGP, par le biais de son président Benoist Lombard, a indiqué être « pleinement en accord avec la position prise par l’AMF et que nous avions d’ailleurs appelée de nos vœux » ; tandis que du côté de la Compagnie des CGPI, son président d’honneur, Jean-Pierre Rondeau, a réagi, comme à son habitude, sans détour… et a rappelé avoir contacté l’AMF sur les conditions de commercialisation de ces produits alors qu’il était encore président de l’association.

Au delà de ce cas spécifique, Jean-Pierre Rondeau a également ouvert le débat légitime sur la nécessité, au nom du principe de précaution, de mettre en place un comité venant se prononcer rapidement sur la conformité des conditions de commercialisation ou des produits à notre cadre réglementaire afin de réduire les délais entre les « alertes » lancées par les associations professionnelles ou autre et la prise de position des autorités de tutelle. L’objectif visé est ainsi d’éviter, durant ce laps de temps parfois très long, les potentielles commercialisations inappropriées ou les décisions d’investissement des épargnants sur des produits « hasardeux ».

  • Mise à jour le : 15/11/2018

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