Les déficits générés par un immeuble cédé ne sont pas imputables sur les revenus fonciers ultérieurs
Malgré une jurisprudence contraire de plusieurs juges du fond, l'administration fiscale réaffirme fermement sa doctrine selon laquelle les déficits générés par un immeuble qui cesse d'être loué ne peuvent pas s'imputer sur les revenus fonciers ultérieurs générés par d'autres immeubles (réponse Frassa n° 17350 du 5 mai). Le principe sur lequel se fonde l'administration est énoncé à l'article 156, I-3° du Code général des impôts. Selon l'administration, la totalité du déficit se rapportant à cet immeuble est imputée uniquement sur les revenus fonciers jusqu'à l'année de cessation de la location, et le déficit foncier non imputé à cette date est perdu (BOI-RFPI-BASE-30-20-10 n° 250). Une juridiction de première instance a jugé à l'inverse, dans une décision dont l'administration n'a pas fait appel, que le déficit foncier se rapportant à l'immeuble cédé est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus fonciers des dix années suivantes générés par d'autres immeubles (TA Melun 25 juin 2015 n° 1406147). Une juridiction d'appel vient également de retenir la même solution (CAA Versailles 12 avril 2016 n° 14VE03643).
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Editorial
Orienter, oui… imposer, non !
Quand le législateur devient allocataire d’actifs… En effet, la loi Industrie verte prévoit l’obligation d’introduire une part minimum d’investissement en actifs non cotés dans les contrats d’assurance-vie et PER lorsqu’ils sont investis via la gestion pilotée.