Succession : une transaction sur la liquidation de la communauté, postérieure au décès, est sans incidence sur l'étendue de la masse de calcul de la quotité disponible
Une femme divorcée décède, laissant trois enfants. Un légataire particulier se voit gratifié de l'usufruit d'un immeuble et du mobilier le garnissant ainsi que d'une quote‑part des sommes provenant du partage de la communauté dissoute par le divorce de la défunte. Le règlement de la succession étant porté en justice, la cour d'appel estime que le legs excède la quotité disponible et accueille la demande en réduction des héritiers réservataires. Pour en juger ainsi, elle retient qu'il n'y a pas lieu à la liquidation préalable de l'indivision post‑communautaire ayant existé entre la défunte et son ex‑époux. Il résulte en effet d'un protocole transactionnel intervenu entre les enfants et leur père peu de temps après le décès que notamment l’instance en liquidation du régime matrimonial a pris fin et qu'il n’existe plus aucun bien indivis dépendant de l'indivision post‑communautaire, ces mêmes parties ayant admis être remplies de leurs droits respectifs par les actifs se trouvant déjà en leur possession. Censure de la Cour de cassation (Cass. 1e civ. 21‑9‑2022 n° 20‑18.546) au visa de l'article 922 du Code civil selon lequel, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, il est formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. La transaction, postérieure à l'ouverture de la succession, était donc sans incidence sur l'étendue de la masse des biens au jour du décès. Il y avait lieu d'intégrer à cette masse les droits de la défunte dans la communauté après liquidation pour déterminer s'il y avait lieu à réduction.
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Editorial
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