De la bonne rédaction de la clause bénéficiaire

Par : edicom

Article extrait du mémento pratique Particuliers 2019, paru aux éditions Francis Lefebvre

L’application simultanée de deux régimes de taxation doit conduire le souscripteur à adapter la désignation des bénéficiaires en fonction du régime applicable selon le lien de parenté, proche ou plus éloigné, ou non.

Le choix des bénéficiaires appartient au souscripteur et à lui seul ; en aucun cas il ne peut déléguer à une autre personne le droit de choisir. Rappelons cependant que l’accord de l’assuré est nécessaire dans le cas, rare, où souscripteur et assuré sont deux personnes différentes.

Tant que le bénéficiaire désigné en cas de décès n’a pas accepté le contrat, le souscripteur peut toujours revenir sur son choix et désigner une ou plusieurs autres personnes. Il peut exercer ce droit jusqu’à son décès ; le fait que l’assureur n’ait eu connaissance de la modification qu’après le décès du souscripteur n’enlève rien à la validité de cette modification. Attention toutefois aux changements de bénéficiaire opérés in extremis : d’une part, l’administration fiscale y voit parfois l’indice d’une donation indirecte taxable, d’autre part, l’assureur qui aurait de bonne foi versé les capitaux au bénéficiaire initialement désigné serait libéré de toute obligation.

Adopter la clause bénéficiaire standard des contrats d’assurance

Elle est souvent rédigée comme suit : « Le conjoint non séparé de corps du souscripteur ; à défaut les enfants nés ou à naître du souscripteur, vivants ou représentés, par parts égales ; à défaut les héritiers ou ayants droit du souscripteur ». Si le souscripteur adopte cette clause (il suffit de cocher la case pré-imprimée du contrat), les capitaux seront versés :

– à son conjoint survivant si, au moment de son décès, il n’est ni divorcé ni séparé de corps et si bien sûr le conjoint accepte le bénéfice du contrat ;

– à défaut, à ses enfants qui se partageront les capitaux par parts égales. Si l’un des enfants est mort, ce sont ses propres enfants qui toucheront le capital à sa place ;

– à défaut, les capitaux iront à ses héritiers ou à ses légataires s’il a rédigé un testament.

Rédiger soi-même la clause bénéficiaire

Même si le contrat ne le prévoit pas, il est toujours possible de rédiger soi-même la clause bénéficiaire pour l’adapter à sa situation (désignation de son concubin, par exemple). La désignation doit être suffisamment explicite pour que l’assureur puisse retrouver les bénéficiaires après le décès de l’assuré (par exemple « mes enfants, Adrien Mignot et Nicolas Horlait, par parts égales, vivants ou représentés »). Si les bénéficiaires ne sont pas choisis parmi les membres de la famille, mieux vaut les identifier précisément en indiquant, outre leurs nom et prénom(s), leurs date et lieu de naissance et leur adresse.

Bien que ce ne soit nullement obligatoire, il est très fortement conseillé de procéder à une désignation à titre subsidiaire de façon à éviter que, en cas de décès prématuré ou de renonciation du ou des bénéficiaires de premier rang, le bénéfice de l’assurance tombe dans la succession, ce qui rendrait les capitaux décès taxables aux droits de succession. A cet effet, les contrats qui contiennent un cadre exprès pour la rédaction de la clause bénéficiaire comportent le plus souvent en fin de paragraphe la mention pré-imprimée « à défaut, mes héritiers ».

Les formules à utiliser

Si le souscripteur écrit « mes enfants, par parts égales », en cas de décès prématuré de l’un des enfants, les propres enfants de ce dernier ne toucheront pas un centime au décès du souscripteur : les capitaux seront intégralement versés aux enfants du souscripteur survivants. Donc, sauf si cela correspond vraiment au souhait du souscripteur, il lui faut bannir ce type de formulation et écrire « mes enfants, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers ». Et si le souscripteur est encore en âge d’avoir des enfants, il convient d’écrire « mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers ».

Si le souscripteur a désigné par testament un légataire universel, il faut éviter la formule « mes héritiers » dans la clause bénéficiaire. Car cette formule est source de litiges entre les intéressés et elle est interprétée par les tribunaux tantôt comme désignant le légataire universel, tantôt comme visant les seuls héritiers désignés par la loi. Mieux vaut par conséquent préciser si la désignation inclut ou non les légataires.

Désigner ses enfants ou petits-enfants

Un enfant, même mineur, peut être désigné bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Il est possible d’assortir la clause bénéficiaire de modalités particulières. Par exemple, des grands-parents qui désignent leurs petits-enfants bénéficiaires peuvent prévoir que le capital ne sera versé qu’à la date de la majorité de leurs petits-enfants ou que le capital sera versé sous forme de rente périodique jusqu’à épuisement de l’épargne accumulée ou encore panacher les deux formules en prévoyant, par exemple, le versement d’une rente jusqu’à la majorité des enfants, date à laquelle ils recevront le solde de l’épargne.

Le démembrement de la clause bénéficiaire

Le démembrement de la clause bénéficiaire consiste à désigner pour le même capital deux bénéficiaires, l’un en usufruit, l’autre en nue-propriété. Le plus souvent, il est prévu que les capitaux versés reviendront en usufruit au conjoint survivant (ou au partenaire de Pacs) et en nue-propriété aux enfants. Ce démembrement présente plusieurs avantages.

Au décès de l’assuré, les capitaux sont versés au conjoint qui disposera de liquidités. En fonction de ce qui aura été prévu, il pourra ou non disposer librement des fonds et les faire fructifier pour son propre compte (il est possible de prévoir l’usage que devra faire le conjoint des capitaux versés et des obligations peuvent être mises à sa charge pour garantir les droits des enfants).

Le démembrement de la clause bénéficiaire est également avantageux sur le plan fiscal

Au décès du conjoint, les enfants seront créanciers d’une somme au moins équivalente à celle qu’il avait reçue. Appelée « créance de restitution », cette somme constituera une dette fiscalement déductible pour le calcul des droits de succession. Si des droits de succession sont dus sur les primes (cas où des primes ont été versées, après les 70 ans de l’assuré, sur un contrat souscrit depuis le 19 novembre 1991) :

- le conjoint ou partenaire bénéficiaire en usufruit est exonéré de droits de succession ;

- l’abattement de 30 500 € sur les primes peut être intégralement utilisé par les enfants, puisque l’administration admet que cet abattement soit réparti entre les seules personnes ;

- les enfants sont imposables au prorata de leurs droits dans les primes taxables, ce prorata étant calculé par application du barème fiscal de l’usufruit ;

Exemple : une prime unique de 200 000 € a été versée par M. Leblanc, âgé de 78 ans, sur un contrat dont son épouse est désignée bénéficiaire en usufruit et sa fille bénéficiaire en nue-propriété. Au décès de M. Leblanc, son épouse a 75 ans (valeur fiscale de son usufruit : 30 %).

Répartition de la prime :

- pour la veuve (exonérée) : 30 %, soit 60 000 € ;

- pour la fille : 70 % soit 140 000 €. Montant taxable de la prime : 140 000 € - 30 500 € = 109 500 €.

La fille sera imposable au tarif des droits en ligne directe sur 109 500 €.

Si le prélèvement spécifique est dû (sommes versées excédant 152 500 € par bénéficiaire et correspondant à des primes versées depuis le 13 octobre 1998) :

- le conjoint ou partenaire de Pacs bénéficiaire en usufruit est exonéré de prélèvement ;

- l’abattement de 152 500 € est réparti entre le conjoint ou partenaire et les enfants nus-propriétaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance (contrairement à la solution qu’elle retient en matière de droits de succession, l’administration refuse que la part d’abattement du bénéficiaire exonéré soit utilisée par les bénéficiaires non exonérés). Cette part est déterminée selon le barème fiscal de l’usufruit. Pour reprendre l’exemple de la veuve usufruitière de 75 ans, la fille n’a droit qu’à 70 % de l’abattement de 152 500 €, soit 106 750 € ;

- le solde des sommes versées après déduction de l’abattement est réparti de la même façon entre usufruitier et nus-propriétaires. Toujours avec le même exemple, et en supposant que la valeur de rachat du contrat au décès de M. Leblanc s’élève à 220 000 €, le prélèvement sera dû sur 47 250 € (70 % de 220 000 € - 106 750 € d’abattement).

Lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires en nue-propriété, l’administration admet qu’il y a autant d’abattements que de couples « usufruitier/nu-propriétaire ». Chaque nu-propriétaire partage l’abattement de 152 500 € avec l’usufruitier au prorata de leurs droits respectifs, l’usufruitier ne pouvant toutefois bénéficier au total que d’un abattement maximal de 152 500 € sur l’ensemble des capitaux reçus au décès d’un même assuré. En reprenant l’exemple des époux Leblanc et en supposant qu’ils ont deux filles, la veuve « bénéficie » d’un abattement de 91 500 €, soit 2 × (30 % × 152 500 €), et chacune des filles nues-propriétaires a droit à un abattement de 106 750 € (soit 70 % × 152 500 €). Le prélèvement étant dû par chaque fille sur 77 000 € (soit 70 % × 220 000 € × 1/2), somme inférieure au montant de l’abattement, aucun impôt ne sera exigible.

Si l’abattement de 152 500 € n’est pas épuisé, les bénéficiaires en démembrement peuvent utiliser le solde de l’abattement pour d’autres capitaux décès reçus soit en pleine propriété au titre du même contrat, soit en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété au titre d’un autre contrat.

L’acceptation du bénéficiaire en cours de contrat

L’acceptation du bénéficiaire, qui n’est pas nécessaire à la validité de sa désignation, peut être effectuée sous deux formes :

- soit par avenant au contrat, signé de l’entreprise d’assurance, du souscripteur et du bénéficiaire ;

- soit par un acte (notarié ou non) signé par le souscripteur et le bénéficiaire. Cet acte n’a d’effet à l’égard de l’assureur que lorsqu’il lui a été notifié.

Il résulte de ces règles (applicables depuis le 18 décembre 2007, y compris pour les contrats souscrits avant cette date) que l’acceptation du bénéficiaire nécessite l’accord du souscripteur.

En outre, pour éviter au souscripteur de céder trop vite à la demande du bénéficiaire qui voudrait accepter le contrat, la loi lui offre un délai de réflexion : l’acceptation du bénéficiaire ne peut intervenir que trente jours après que le souscripteur a été informé de la conclusion du contrat. Cette règle ne s’applique pas lorsque la désignation du bénéficiaire n’est pas faite à titre gratuit (contrat souscrit pour garantir un emprunt, par exemple).

Le blocage du contrat au profit du bénéficiaire acceptant

L’acceptation a pour effet de bloquer le contrat au profit du bénéficiaire ; à compter de cette acceptation, le souscripteur ne peut plus changer de bénéficiaire. Il n’existe en pratique que deux exceptions à ce principe, qui ont vocation à jouer lorsque le contrat constitue une donation (cas où la désignation du bénéficiaire a été faite dans une intention libérale).

L’une de ces exceptions est d’application très fréquente, puisqu’elle concerne la désignation du conjoint sur laquelle il est à notre avis toujours possible de revenir (voir ci-après).

L’autre est d’application exceptionnelle : il s’agit de l’ingratitude du bénéficiaire (l’ingratitude est ici entendue au sens juridique : elle suppose soit des sévices ou injures graves de la part du bénéficiaire, soit un refus de sa part de fournir un secours alimentaire au souscripteur du contrat). Signalons à titre anecdotique que le meurtre de l’assuré prive automatiquement le bénéficiaire de tout droit sur le contrat.

S’il y a plusieurs bénéficiaires dont l’un seulement a accepté le contrat, le souscripteur conserve à notre avis la faculté de modifier le nom de ceux qui n’ont pas accepté, à condition que cette modification n’affecte pas la part devant revenir à celui qui a accepté.

Demander un rachat ou une avance après l’acceptation du bénéficiaire

C’est possible, mais seulement avec l’accord du bénéficiaire si son acceptation a eu lieu depuis le 18 décembre 2007. Dans ce cas, aucun rachat (même partiel) ni avance ne peut être accordé par l’assureur sans l’autorisation expresse du bénéficiaire.

La règle est différente si l’acceptation du bénéficiaire est intervenue avant le 18 décembre 2007. Dans ce cas, et sauf si le souscripteur a expressément renoncé à son droit, il peut librement racheter son contrat ou demander une avance, sans avoir besoin de l’accord du bénéficiaire. La renonciation du souscripteur à son droit ne peut pas résulter d’une clause des conditions générales du contrat subordonnant le droit de rachat à l’accord du bénéficiaire acceptant ; il faut un acte manifestant de façon non équivoque sa volonté de renoncer à son droit unilatéral de rachat.

Cas particulier des contrats souscrits au profit du conjoint

Pourquoi une assurance-vie au profit du conjoint survivant ? Pour offrir une protection financière supplémentaire au conjoint, qui touchera les capitaux en plus de ses droits dans la succession, et toujours en franchise d’impôt.

En présence d’enfants, le recours à l’assurance-vie peut notamment permettre d’avantager son conjoint au-delà de ce qu’autoriserait une donation au dernier vivant ou un testament ; il faut seulement veiller à ce que les primes versées sur le contrat ne soient pas manifestement exagérées. Ajoutons que la souscription d’une assurance-vie au profit du conjoint ne se fait pas forcément au détriment des enfants ; comme on l’a déjà indiqué, il est possible de démembrer la clause bénéficiaire, le conjoint étant désigné bénéficiaire en usufruit et les enfants bénéficiaires en nue-propriété.

Peut-on revenir sur sa décision et désigner une autre personne ?

Tant que le conjoint n’a pas accepté sa désignation, il est bien sûr toujours possible de lui substituer un autre bénéficiaire. On a vu qu’en principe l’acceptation du bénéficiaire bloque le contrat à son profit. Cette règle ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire est le conjoint, dans le cas le plus fréquent où la désignation est faite à titre gratuit. Même si l’acceptation a eu lieu depuis le 18 décembre 2007, le souscripteur reste à notre avis libre de substituer à son conjoint la personne de son choix. Au décès du conjoint assuré, l’assureur versera les capitaux au dernier bénéficiaire désigné. Ajoutons que le fait que les bénéficiaires de second rang (les enfants, par exemple) aient eux aussi accepté le contrat n’empêche pas le souscripteur de revenir sur la désignation de son conjoint. Le conjoint évincé ne disposera d’aucun recours (sauf primes manifestement exagérées) et ne pourra pas contester le changement de bénéficiaire fait à son détriment. Seule consolation : si les primes ont été payées avec des fonds communs, il pourra espérer une compensation financière au moment de la liquidation de la communauté. La succession de l’époux assuré devra une récompense à la communauté, qui viendra augmenter l’actif commun dont le conjoint a vocation à recevoir la moitié.

Dans le cas rare où la désignation du conjoint n’est pas faite à titre gratuit, les règles de droit commun en matière d’assurance-vie s’appliquent : la clause bénéficiaire est irrévocable à partir du moment où elle a été acceptée par le conjoint.

Ainsi jugé, par exemple, dans une affaire où chaque époux avait souscrit une assurance et désigné son conjoint comme bénéficiaire, les primes ayant été prélevées sur un compte joint. La Cour de cassation a considéré que les contrats avaient été souscrits dans l’intérêt de la famille et que la désignation de chaque conjoint en qualité de bénéficiaire avait pour contrepartie la désignation de l’autre. Elle en a conclu qu’aucune donation n’avait été effectuée, l’existence d’une contrepartie excluant toute intention libérale caractéristique de la donation.

Que se passe-t-il en cas de divorce ?

Le conjoint initialement désigné reste-t-il bénéficiaire ? Non, car l’assurance faite au profit du conjoint bénéficie à la personne qui a cette qualité le jour du décès de l’assuré. Dans le cas, de loin le plus fréquent, où le conjoint avait été désigné en cette qualité (« mon conjoint »), le seul fait du divorce l’écarte du bénéfice de l’assurance-vie. Si le souscripteur s’est remarié et souhaite avantager son nouveau conjoint, il n’a d’ailleurs même pas besoin de modifier la clause bénéficiaire… S’il ne s’est pas remarié, et à supposer qu’il ne modifie pas le bénéficiaire avant son décès, les capitaux iront aux bénéficiaires de second rang (enfants, le plus souvent) qu’il avait pu désigner. A défaut, les capitaux tomberont dans sa succession.

Si le conjoint a été désigné uniquement par son nom, le divorce ne l’écarte pas ipso facto du bénéfice de l’assurance-vie. Mais le souscripteur reste à notre avis libre à tout moment de lui substituer un autre bénéficiaire. Il en va ainsi même si le conjoint avait accepté sa désignation, sauf dans le cas, rare en pratique, où la désignation du conjoint n’a pas été faite à titre gratuit.

La clause type des contrats « le conjoint non divorcé, non séparé de corps » exclut non seulement le conjoint divorcé mais aussi celui qui est séparé de corps (au sens juridique, c’est-à-dire qu’il faut une décision de séparation de corps prononcée par le tribunal, et non une simple séparation de fait des époux).

Quel est le sort des primes versées avant le divorce ?

L’hypothèse envisagée est celle d’un contrat d’assurance-vie souscrit par l’un des époux à l’aide de fonds communs et qui est toujours en cours à la date du divorce.

Dans ce cas, la valeur de rachat du contrat au jour de la dissolution de la communauté doit être intégrée à l’actif commun qui a vocation à être partagé par moitié entre les époux. Cette solution ne s’applique pas lorsque les primes ont été payées à l’aide de fonds propres par l’époux souscripteur.

Encore faut-il que ce dernier effectue une formalité particulière : une déclaration d’emploi ou de remploi est nécessaire. L’époux souscripteur devra déclarer, dans le contrat d’assurance, que la souscription est faite :

- avec des fonds propres (en précisant leur origine : succession, vente d’un bien qu’il possédait déjà avant le mariage, etc.) ;

- et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi.

Contrat souscrit au profit du conjoint avec des fonds communs

L’hypothèse visée est la suivante : le contrat d’assurance-vie a été souscrit par un époux au profit de son conjoint et les primes ont été versées avec de l’argent commun.

Si l’époux souscripteur assuré décède le premier, le contrat est dénoué et l’assureur verse les capitaux (ou la rente) au conjoint survivant en franchise de droits de succession et du prélèvement spécifique sur l’assurance-vie.

Le conjoint bénéficie alors d’un régime particulièrement protecteur :

- d’une part, le bénéfice de l’assurance constitue pour lui un bien propre ;

- d’autre part, les capitaux n’ont pas à être pris en compte pour la liquidation de la communauté. Le conjoint survivant ne doit aucune récompense à la communauté, sauf si les héritiers prouvent que les primes versées sur le contrat ont été manifestement exagérées.

Si le conjoint bénéficiaire décède le premier, le contrat n’est pas dénoué et l’assureur ne verse rien.

La communauté conjugale étant dissoute par le décès du conjoint bénéficiaire, la valeur de rachat du contrat au jour du décès est réintégrée à l’actif commun et est prise en compte pour moitié dans la succession du conjoint de l’assuré. Entrant dans la succession, la moitié de la valeur de rachat devrait en principe être taxable aux droits de succession, sauf pour la part revenant au conjoint survivant qui est exonérée. Cependant, au plan fiscal, l’administration admet que la valeur des contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice du conjoint ne soit pas prise en compte dans l’actif de la communauté, et ne se retrouve donc pas pour moitié dans la succession du conjoint bénéficiaire décédé. L’administration a précisé que la règle selon laquelle la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des deniers communs et non dénoué lors de la liquidation de la communauté par le décès d’un des époux ne doit pas être intégrée fiscalement à l’actif de la communauté s’applique, quelle que soit la qualité du ou des bénéficiaires désignés. Il ne s’agit donc pas nécessairement de l’époux prédécédé.

Le sort des capitaux versés au décès

En l’absence de bénéficiaire Si aucun bénéficiaire n’a été désigné, ou si ce bénéficiaire est décédé avant l’assuré, même s’il avait accepté sa désignation comme bénéficiaire, les sommes versées au décès de l’assuré font partie de sa succession. Elles vont aux héritiers de l’assuré et sont soumises aux droits de succession dans les conditions normales.

Lorsqu’un bénéficiaire a été désigné

Les capitaux sont versés au bénéficiaire désigné et ne font pas partie de la succession de l’assuré. Tout se passe comme si les capitaux appartenaient au bénéficiaire depuis le jour de la signature du contrat, même si son acceptation est postérieure au décès de l’assuré.

Cette règle a plusieurs conséquences juridiques :

- les capitaux versés par l’assureur ne sont pas pris en compte pour le partage de la succession de l’assuré. Les sommes versées n’ont pas à être ajoutées aux biens du défunt pour calculer la part devant revenir à chaque héritier ; la règle du rapport ne s’applique pas ;

- en présence de descendants ou d’un conjoint survivant, les capitaux versés par l’assureur ne pourront pas être réduits si leur montant empêche ces héritiers de recevoir la part que la loi leur réserve ; les capitaux versés par l’assureur ne sont pas susceptibles de réduction.

Au décès de l’assuré, si le bénéficiaire désigné n’a pas encore accepté le bénéfice du contrat, les héritiers peuvent le mettre en demeure d’exercer son option. Le bénéficiaire désigné a alors trois mois pour accepter. Faute d’acceptation dans ce délai, les héritiers ont le droit de révoquer le bénéficiaire.

Les obligations de l’assureur après le décès de l’assuré

C’est normalement l’assureur qui se charge de retrouver les bénéficiaires, ce qui évite que le contrat reste non réclamé et tombe en déshérence.

Les assureurs ont l’obligation de s’informer chaque année du décès éventuel de leurs assurés ; ils peuvent à cet effet consulter le fichier des personnes décédées tenu par l’Insee (RNIPP). S’ils ont connaissance du décès, ils ont l’obligation de rechercher les bénéficiaires même si leur nom ne figure pas sur le contrat. S’ils retrouvent les bénéficiaires du contrat, ils ont l’obligation de les prévenir de la stipulation qui a été faite à leur profit.

Pour respecter ces dispositions, les assureurs se sont notamment engagés :

- à prendre des mesures de prévention, consistant par exemple à renseigner le plus exactement possible les informations relatives à l’identité et aux coordonnées du souscripteur lors de la conclusion du contrat et à les actualiser durant la vie du contrat ;

- à recourir à des généalogistes ou enquêteurs privés pour rechercher les bénéficiaires des contrats non réclamés et à vérifier les conditions d’exercice de ces prestataires.

Les sommes dues au titre des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation non réclamées doivent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au terme d’un délai de dix ans à partir de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré. Parallèlement au dépôt des fonds, les assureurs doivent transmettre à la CDC les informations nécessaires au versement des sommes au(x) bénéficiaire(s) du contrat.

Les assureurs doivent conserver ces informations pendant vingt ans à compter du dépôt, délai au terme duquel les sommes non réglées sont remises à l’Etat par la CDC. Le site Internet Ciclade.fr permet de rechercher gratuitement les avoirs conservés par la CDC et d’effectuer une demande de restitution.

Savoir si l’on est bénéficiaire

Le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance-vie peut, dans le cadre de la succession du défunt assuré, mandater le notaire pour interroger le fichier centralisé des contrats de capitalisation et d’assurance-vie (Ficovie) tenu par l’administration fiscale afin de rechercher les contrats dont il serait bénéficiaire.

Par ailleurs, toute personne qui pense avoir été désignée bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut, après le décès de l’assuré et à condition d’apporter la preuve de ce décès, s’informer de l’existence d’un contrat souscrit à son profit. Il suffit d’écrire à l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (Agira), organisme qui interrogera gratuitement pour son compte l’ensemble des assureurs.

A réception de la lettre, l’Agira a quinze jours pour interroger tous les assureurs. Celui auprès duquel le contrat a été souscrit a ensuite un mois pour informer directement le bénéficiaire de l’existence du contrat et du montant du capital ou de la rente devant lui revenir. S’il n’existe pas de contrat, aucune réponse n’est envoyée.

Les démarches pour obtenir le paiement des capitaux décès

Les documents à produire (pièce d’identité du bénéficiaire, relevé d’identité bancaire, etc.) varient selon les assureurs mais il faut en tout état de cause fournir :

- la preuve du décès de l’assuré au moyen d’un extrait original de l’acte de décès ;

- la preuve que le ou les bénéficiaires sont toujours en vie au décès de l’assuré (le plus souvent, il faut fournir un extrait d’acte de naissance).

La plupart des assureurs exigent également l’original du contrat et de ses éventuels avenants.

En fonction du régime fiscal applicable au contrat, des pièces supplémentaires seront demandées, qu’il faut se procurer auprès de l’administration fiscale.

Le délai de paiement des capitaux décès

L’assureur a quinze jours à compter de la réception de l’avis de décès et de la prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire pour demander à ce dernier l’ensemble des pièces nécessaires au paiement, sachant qu’il ne peut pas redemander des pièces identiques ou redondantes.

A réception des pièces demandées, l’assureur doit effectuer le versement du capital ou de la rente dans un délai qui ne peut excéder un mois. Ce délai n’est pas suspendu si la compagnie d’assurance a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement dans le délai de quinze jours susvisé.

Passé le délai d’un mois, les sommes non versées produisent intérêts de plein droit au double du taux légal durant deux mois, puis au triple du taux légal.

En outre, les contrats d’assurance-vie doivent obligatoirement prévoir la revalorisation du capital garanti à compter de la date du décès et jusqu’à la réception des pièces nécessaires à son versement au bénéficiaire. A compter de la date de connaissance du décès par l’assureur, la revalorisation annuelle du capital, nette de frais, ne peut être inférieure au moins élevé des deux taux suivants :

- la moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts d’Etat (TME), calculée au 1er novembre de l’année précédente ;

- le dernier TME disponible au 1er novembre de l’année précédente.

Entre la date du décès et la date de la connaissance du décès par l’assureur, c’est la revalorisation prévue par le contrat qui s’applique dès lors qu’elle entraîne effectivement une revalorisation du capital nette de frais. A défaut, la revalorisation minimale s’applique dès la date du décès.

Que peuvent faire les héritiers lésés ?

Nous avons vu qu’en principe les capitaux versés par l’assureur ne sont pas soumis à la règle du rapport ni à celle de la réduction. Ce principe comporte deux exceptions :

- d’une part, le souscripteur peut avoir volontairement écarté le régime dérogatoire de l’assurance-vie de façon à ce que les capitaux décès soient intégrés à sa succession et soumis aux règles de droit commun du rapport et de la réduction (le souscripteur aura par exemple rédigé un testament en ce sens) ;

- d’autre part, et c’est ce que nous allons voir maintenant, la loi prévoit que le régime dérogatoire de l’assurance-vie ne s’applique pas lorsque les primes versées étaient manifestement exagérées. Dans une telle situation, les capitaux versés par l’assureur échapperont aux règles du rapport et de la réduction, mais les primes versées sur le contrat y seront soumises. L’objectif de cette règle est notamment d’éviter que le souscripteur déshérite ses descendants (ou son conjoint) en souscrivant au profit d’un tiers un contrat d’assurance-vie sur lequel il investirait une grande partie de sa fortune.

Si le contrat a été souscrit par une personne à l’article de la mort, les héritiers n’ont pas besoin de prouver le caractère excessif des primes pour demander le rapport à la succession. Car lorsque le souscripteur se sait condamné à très brève échéance, le contrat ne présente aucun caractère aléatoire et ne constitue pas un contrat d’assurance-vie.

Le sort des primes manifestement exagérées

Lorsque les héritiers prouvent que les primes qui ont été payées par le souscripteur étaient excessives, encore faut-il que les conditions de droit commun de la réduction ou du rapport soient remplies pour que l’une ou l’autre puisse s’appliquer : atteinte à la réserve héréditaire, pour ce qui est de la réduction, ou certaines conditions spécifiques, s’agissant du rapport à succession (en particulier, le bénéficiaire doit être par ailleurs un héritier légal du souscripteur).

Ensuite, la question se pose de savoir quelles sommes doivent être soumises au rapport ou à la réduction ? La jurisprudence n’est pas totalement fixée mais c’est à notre avis l’intégralité de la prime, et pas seulement sa fraction excessive, qui doit être prise en compte.

Supposons par exemple que le souscripteur, qui avait trois enfants et est mort sans avoir fait de testament, a versé 100 000 € de primes (par hypothèse, excessives) sur un contrat souscrit au profit de l’un seulement de ses enfants. Il laisse des biens d’une valeur de 200 000 € à l’époque du partage de la succession.

Chaque enfant ayant droit à un tiers des biens de son père doit recevoir 100 000 €, soit le tiers de (100 000 € + 200 000 €). L’enfant bénéficiaire du contrat ayant déjà reçu 100 000 €, les 200 000 € de biens laissés par le père à son décès seront partagés entre les deux enfants écartés de l’assurance-vie. En définitive, chaque enfant aura reçu la même chose (en réalité, l’enfant bénéficiaire

du contrat aura reçu davantage puisque les capitaux décès, qui incluent également les produits du contrat, sont normalement d’un montant supérieur à celui des primes versées).

Le caractère exagéré des primes d’assurance-vie n’a pas nécessairement à être constaté par une décision de justice rendue à la demande des héritiers du souscripteur. Si les héritiers et le bénéficiaire du contrat parviennent à se mettre d’accord, la conclusion d’une transaction peut permettre d’éviter un procès à l’issue incertaine.

Lorsque le bénéficiaire du contrat n’est pas un héritier de l’assuré, la seule sanction de l’exagération des primes est leur réduction en cas d’atteinte à la réserve. En effet, seuls des héritiers légaux peuvent être tenus du rapport. Dès lors, s’il n’y a pas d’héritiers réservataires (descendants ou conjoint survivant) ou, en présence d’héritiers réservataires, s’il n’y a pas d’atteinte à la réserve, l’exagération des primes ne sera pas sanctionnée.

Reprenons l’exemple précédent en supposant que le souscripteur n’avait que deux enfants et a souscrit le contrat au profit de sa compagne. La réserve des enfants est égale aux deux tiers de la succession (soit les deux tiers de 200 000 € + 100 000 €). Ils n’obtiendront aucune indemnisation car les biens laissés par leur père à son décès (200 000 €) suffisent à composer leur réserve.

La fiscalité des capitaux-décès

Modalités d’imposition

Les sommes versées à un bénéficiaire désigné au décès de l’assuré ne font pas partie de la succession de l’assuré et échappent en principe à toute taxation.

L’exonération est totale pour les contrats souscrits au profit de certaines personnes : le conjoint survivant, le partenaire de Pacs survivant, certains organismes sans but lucratif et, sous certaines conditions tenant notamment à l’âge et à l’infirmité du bénéficiaire, les frères et sœurs.

Lorsque d’autres bénéficiaires ont été désignés, l’exonération de principe de l’assurance-vie en cas de décès est doublement limitée :

- les primes versées après 70 ans sont soumises aux droits de succession pour leur fraction qui excède 30 500 €, si le contrat a été souscrit depuis le 20 novembre 1991 ;

- un prélèvement spécifique de 20 % jusqu’à 700 000 € puis 31,25 % frappe les sommes versées par l’assureur au-delà de 152 500 € par bénéficiaire, lorsque ces sommes correspondent à des primes versées depuis le 13 octobre 1998.

Ce régime s’applique également lorsque les capitaux-décès sont versés aux héritiers du bénéficiaire, dans le cas où ce dernier est décédé après l’assuré sans avoir accepté le contrat.

Enfin, rappelons qu’en l’absence de bénéficiaire désigné (ou si celui-ci a refusé) les capitaux versés par l’assureur tombent dans la succession de l’assuré et sont par conséquent soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

Au décès de l’assuré, des prélèvements sociaux seront dus sur les produits qui n’ont pas déjà été taxés de son vivant. Sont concernés, pour les supports en euros, les produits acquis depuis la dernière inscription en compte et, pour les supports en unités de compte, les produits acquis depuis la souscription du contrat (déduction faite des produits à raison desquels les prélèvements sociaux ont déjà été acquittés du fait de rachats).

Taxation partielle aux droits de succession des primes versées après 70 ans

Pour tous les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991, la fraction des primes versées après 70 ans qui excède 30 500 € est imposable aux droits de succession. Les produits capitalisés à la date du décès (intérêts, participation aux résultats, etc.), de même que les primes versées jusqu’au 70e anniversaire de l’assuré, échappent à toute taxation.

L’imposition des primes aux droits de succession est effectuée selon les règles de droit commun :

- si le bénéficiaire du contrat est exonéré de droits de succession (cas notamment du conjoint et du partenaire de Pacs survivant), les primes ne sont pas taxables ;

- pour les autres bénéficiaires, le taux de l’impôt dépend du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire (application par exemple du barème progressif par tranches entre parents et enfants, et du taux unique de 55 % entre oncle et neveu). Si le bénéficiaire n’a aucun lien de parenté avec l’assuré, c’est le taux maximal de 60 % qui s’applique.

Le bénéficiaire doit déclarer sur un formulaire spécifique no 2705-A de déclaration partielle de succession tous les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sur lesquels le défunt assuré a versé des primes après ses 70 ans en précisant, pour chacun, sa date de souscription et le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, même celles inférieures à 30 500 €. Il peut obtenir ces informations auprès des assureurs, qui sont tenus de les lui communiquer.

Cette déclaration donne lieu à la remise par le fisc d’un certificat d’acquittement ou de non-exigibilité des droits de succession. Ce certificat doit être présenté à l’assureur pour obtenir le paiement des capitaux décès. Attention, pour les avoirs versés depuis le 1er janvier 2018, le conjoint et le partenaire de Pacs survivants sont exonérés de la production de ce certificat pour obtenir la libération des fonds par l’assureur. La déclaration partielle peut être souscrite avant la déclaration de succession proprement dite, pour accélérer ce règlement.

Comment calculer le montant des droits de succession ?

Le montant imposable est égal à la différence entre le montant des primes versées (retenues pour leur montant brut, c’est-à-dire sans en déduire les frais de souscription ou de gestion) après les 70 ans de l’assuré et 30 500 €.

Prenons l’exemple de M. Dupond qui, âgé de 69 ans, a souscrit un contrat d’assurance-vie le 15 septembre 2003 et versé le même jour une prime de 70 000 €. Le 6 juin 2005, alors âgé de 71 ans, il a versé une prime de 76 000 €. Il est décédé le 8 janvier 2018.

Le bénéficiaire désigné au contrat, son neveu, reçoit un capital de 157 000 € mais ne paiera de droits de succession que sur la base de 45 500 € : sur les 11 000 € de produits acquis et les 70 000 € correspondant à la prime versée avant 70 ans, il n’a pas de droits de succession à payer ; sur la prime de 76 000 € versée après 70 ans, seuls 45 500 € (76 000 € - 30 500 €) sont soumis aux droits de succession.

Au total, les droits de succession seront calculés sur 37 533 € (après application de l’abattement de 7 967 € applicable entre oncle et neveu), au taux de 55 % qui est le taux applicable entre oncle et neveu : le neveu paiera donc 20 643 € de droits de succession (37 533 € × 55 %).

S’il avait reçu le même capital de 157 000 € hors assurance-vie, il aurait payé (157 000 € - 7 967 €) × 55 %, soit 81 968 € de droits de succession.

Lorsque plusieurs contrats ont été souscrits par le même assuré, on tient compte de l’ensemble des primes versées par l’assuré après son 70e anniversaire pour apprécier la limite de 30 500 €. De même, lorsque plusieurs bénéficiaires ont été désignés, que ce soit dans le même contrat ou dans des contrats différents, il faut répartir entre eux la limite de 30 500 €. Cette répartition se fait au prorata de leur part dans les primes taxables, et non au prorata des sommes reçues. Si l’un des bénéficiaires est exonéré de droits de succession (le conjoint, par exemple), il n’est pas tenu compte de la part lui revenant dans les primes, et l’abattement de 30 500 € est réparti entre les seules personnes taxables aux droits de succession. Autrement dit, la non-utilisation de l’abattement par l’un des bénéficiaires profite aux autres.

Si les capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées Ce peut être le cas si le souscripteur a effectué des rachats partiels ou demandé une avance qu’il n’a pas remboursée, ou encore s’il a souscrit un contrat en unités de compte qui a perdu de la valeur.

Dans toutes ces situations, la taxation ne porte que sur le montant des capitaux versés. Prenons l’exemple d’un contrat à prime unique de 45 000 € versée après 70 ans sur lequel une avance de 22 500 € a été demandée et n’a pas été remboursée.

Au décès de l’assuré, la valeur du contrat est de 30 000 € : la base de la taxation est de 30 000 €. Comme elle est inférieure à 30 500 €, le bénéficiaire n’aura aucun droit de succession à payer.

Souscripteur âgé ou gravement malade : faut-il craindre les redressements fiscaux ?

Pour écarter le régime favorable de l’assurance-vie et taxer le bénéficiaire aux droits de succession sur l’intégralité des sommes reçues, l’administration fiscale dispose de deux armes différentes : la requalification du contrat en donation indirecte, d’une part, le recours à l’abus de droit, d’autre part.

Les redressements fiscaux sont le plus souvent fondés sur l’existence d’une donation indirecte entre le souscripteur et le bénéficiaire. En pratique, ces redressements concernent les bénéficiaires de contrats sur lesquels des sommes importantes ont été placées, et qui ont été souscrits ou massivement abondés (ou dont la clause bénéficiaire a été modifiée) alors que le souscripteur se savait en fin de vie.

La Cour de cassation admet le principe de ces redressements, estimant que si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, il y a donation indirecte même si le bénéficiaire n’a accepté le contrat qu’après le décès du souscripteur. En l’espèce, le contrat avait été souscrit par un homme très malade, quelques semaines après que l’aggravation de son état de santé l’avait obligé à cesser son activité professionnelle. La personne désignée bénéficiaire en cas de décès était également la légataire du souscripteur, lequel était décédé quelques mois après la souscription du contrat. Au vu de ces circonstances, le redressement fiscal fondé sur l’existence d’une donation indirecte au profit de la bénéficiaire du contrat a été validé.

Tout contrat souscrit peu de temps avant le décès du souscripteur assuré n’est pas pour autant systématiquement requalifié en donation indirecte. Dans une espèce où la souscriptrice, âgée de 85 ans, était décédée six semaines après la souscription du contrat, les juges ont annulé le redressement notifié par l’administration, qui n’avait pas démontré que l’assurée avait connaissance de l’imminence de son décès et souscrit le contrat en considération de cette situation.

L’administration ne pouvait donc pas considérer que la faculté de rachat était illusoire et la libéralité au profit des bénéficiaires désignés en cas de décès. Lorsqu’elle entend mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit (dont la sanction est lourde, puisque le bénéficiaire du contrat subit un redressement fiscal majoré d’une pénalité de 80 %), l’administration doit prouver que la souscription du contrat a eu pour seul but de faire échapper la somme investie aux droits de succession. A notre avis, cela suppose que l’administration démontre la participation active du bénéficiaire à la souscription du contrat (cas par exemple où le contrat est en réalité souscrit par le bénéficiaire en sa qualité de tuteur du souscripteur), mais quelques rares décisions de cours d’appel ont déjà admis l’abus de droit du seul fait que le souscripteur était âgé et/ou malade. Pour sa part, le Comité de l’abus de droit fiscal a conclu à l’absence d’abus à propos de la conclusion par un nonagénaire en mauvaise santé – il était décédé un mois plus tard – d’un contrat d’assurance-vie d’une durée de huit ans au profit de son neveu (qui était également son héritier), sur lequel il avait versé une prime unique de 23 000 €.

Prélèvement de 20 %, puis 31,25 %

Un prélèvement progressif de 20 %, puis 31,25 % s’applique aux sommes reçues par le bénéficiaire d’une assurance à la suite du décès de l’assuré, quel que soit le degré de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire, mais uniquement :

- pour la part qui dépasse 152 500 € ;

- et lorsqu’elles correspondent à des primes versées depuis le 13 octobre 1998 (sauf celles versées par un assuré âgé de plus de 70 ans sur un contrat souscrit depuis le 20 novembre 1991, qui sont soumises aux droits de succession pour la fraction supérieure à 30 500 €).

Comme pour les droits de succession, sont exonérés de prélèvement le conjoint survivant, le partenaire de Pacs survivant, certains organismes sans but lucratif et, à de strictes conditions, les frères et sœurs.

Certains contrats échappent au prélèvement quels qu’en soient les bénéficiaires. C’est le cas, notamment :

- des contrats de rente-survie ;

- des contrats d’assurance décès de groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle ;

- des contrats qui n’ont pas été souscrits au profit d’un bénéficiaire déterminé (les capitaux sont alors soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun).

Enfin, les bénéficiaires qui n’ont pas été désignés à titre gratuit ne sont pas soumis au prélèvement. Par exemple, la banque qui touche les capitaux décès parce que le contrat lui a été donné en garantie d’un prêt accordé au souscripteur ne devra pas le prélèvement.

Lorsqu’il est dû, le prélèvement est effectué et versé directement au Trésor public par l’assureur. Il vient donc en diminution des sommes reçues par le bénéficiaire. Ce dernier doit remettre à l’assureur une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes antérieurement reçues à la suite du décès du même assuré.

Un abattement supplémentaire de 20 % est prévu en faveur des contrats vie-génération. Il s’agit de contrats d’assurance-vie dans lesquels l’épargne est obligatoirement investie en unités de compte affectées au financement de certains secteurs de l’économie (le logement social et intermédiaire, l’économie sociale ou solidaire, le capital-risque ou encore les entreprises de taille intermédiaire).

L’abattement est égal à 20 % de la part transmise à chaque bénéficiaire. Il s’applique avant l’abattement général de 152 500 € et se cumule avec lui. Le taux du prélèvement est de :

- 20 % sur la fraction de part taxable de chaque bénéficiaire n’excédant pas 700 000 € ;

- 31,25 % sur la fraction de part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

Conclusion

L’application simultanée de deux régimes de taxation doit conduire le souscripteur à adapter la désignation des bénéficiaires en fonction du régime applicable. Il est préférable de réserver le bénéfice d’un contrat dont les primes seront soumises aux droits de succession aux bénéficiaires dont le lien de parenté est le plus proche car ils bénéficieront d’un taux plus favorable.

Inversement, il est judicieux de réserver à ceux dont le lien de parenté est plus éloigné (neveu) ou qui n’ont pas de lien de parenté (concubin non pacsé, notamment) le bénéfice d’un contrat dont les sommes seront soumises au prélèvement de 20 %, puis 31,25 %, qui leur sera plus favorable que l’application des droits de succession (55 % ou 60 %, selon le cas).

  • Mise à jour le : 29/01/2019

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