L'assurance-vie et les PEA/PEA-PME avec la loi Pacte

Par : edicom

Adoptée le 11 avril dernier, la loi Pacte (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises a modifié le paysage de la gestion de patrimoine. Des modifications listées par Nortia. Voici notre premier volet consacré à l’assurance-vie.

Assurance-vie : modernisation des supports d’investissement et renforcement de l’information

Supports d’investissement

Elargissement de l’offre de supports éligibles à l’assurance-vie :

 - aux fonds professionnels : les assurés seraient autorisés à investir dans des fonds professionnels, tels que des fonds professionnels de capital-investissement (FPCI). Un décret fixerait les conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances, ou à l’expérience en matière financière de l’assuré, ainsi que les fonds concernés ;

- aux entreprises relevant de l’investissement socialement responsable (ISR), de la finance verte ou solidaire.

Les contrats d’assurance-vie ouverts à compter de 2020 devraient proposer comme supports éligibles au moins 1 UC (2, à compter de 2022) présentant au moins une des caractéristiques suivantes :

- Etre composée, pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, ou par certains fonds (SCR et FCPR). Ceci, sous réserve que ces derniers soient composés d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires ;

- Avoir obtenu un label créé par l’Etat, et satisfaire à des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable.

L’eurocroissance

Un nouveau type de contrat eurocroissance pourrait être proposé par les assureurs, en complément du régime d’eurocroissance actuel. Il resterait fondé sur le même principe, selon lequel un capital serait garanti à l’assuré qui conserve son contrat jusqu’à l’échéance prévue (8 ans minimum), mais s’en distinguerait cependant quant à son mode de fonctionnement :

- La valeur de rachat ou de transfert du contrat serait, avant l’échéance, égale à la valeur liquidative des fonds. Cela permettrait au souscripteur d’avoir une meilleure visibilité sur la valeur de son contrat pendant cette période ;

- La garantie minimale offerte à l’échéance serait exclusivement exprimée en euros. Les contrats actuels proposant, pour rappel, une garantie en euros et en parts de provision de diversification.

Le passage d’un contrat eurocroissance « ancienne formule » à un contrat eurocroissance « nouvelle formule » serait neutre fiscalement.

Réglement des prestations sous forme de titres ou de parts de sociétés

Pour les contrats d’assurance-vie comportant des unités de compte, la loi permettrait au souscripteur (et, le cas échéant, au bénéficiaire dans l’hypothèse où le contrat se dénoue par décès), d’opter pour le règlement des prestations par la remise de titres ou de parts non négociables sur un marché réglementé en cas de rachat total ou partiel.

Obligation d’information

Chaque année, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation serait dans l’obligation de communiquer au souscripteur :

- Les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque UC ;

- Les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en UC au cours du dernier exercice connu ;

- Et, le cas échéant, les rétrocessions de commissions perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en UC par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat.

Chaque trimestre, l’entreprise d’assurance serait également dans l’obligation de mettre à disposition du contractant les informations suivantes sur un support durable :

- La valeur des UC et leur évolution annuelle depuis la date de souscription du contrat ;

- Les modifications significatives affectant chaque UC, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements pour les contrats eurocroissance ;

- Le montant de la valeur de rachat (ou de transfert, s’agissant des contrats liés à la cessation d’activité professionnelle).

PEA, PEA-PME : PEA « jeunes » et harmonisation du mode de fonctionnement des plans

Mesures en faveur des PEA-PME

- Fusion des plafonds du PEA et du PEA-PME (150 000 € + 75 000 €)

- Ouverture du PEA-PME aux titres d’investissement participatif issus du Crowfunding

- Extension de la définition des ETI en tant que sociétés émettrices

Mesures communes aux PEA et PEA-PME

- Fin de la clôture du plan en cas de retrait au-delà de la 8e année de détention

- Exceptions à la clôture du plan en cas de retrait avant 5 années de détention (licenciement, retraite anticipée, invalidité 2e et 3e catégories)

- Fin de l’interdiction des versements en cas de retrait au-delà de la 8e année de détention

- Retraits sans frais sur titre, en cas de liquidation judiciaire de la société émettrice, dès le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure

Création d’un PEA Jeunes 18-25 ans

- Possibilité de procéder à des versements dans la limite de 25 000€

- Interdiction, pour les parents, d’avoir recours à cette enveloppe supplémentaire pour leur propre PEA.

  • Mise à jour le : 02/05/2019

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